Le mineur en danger
La législation luxembourgeoise en matière de protection de la jeunesse vise à protéger les mineurs qui sont en danger au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse:
- qui se soustraient habituellement à l’obligation scolaire ;
- qui se livrent à la débauche;
- qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui les - exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ;
- qui commettent des infractions pénales ;
- dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis.
Signalement des mineurs en danger
Un signalement concernant un mineur en danger peut être adressé par simple courrier au juge de la jeunesse ou au service protection de la jeunesse du parquet.
Le signalement peut émaner de toute personne ayant connaissance d’une situation qui pourrait constituer un danger pour un mineur.
Formulaire pour le signalement de maltraitance de mineurs
Formular zwecks Signalement von Misshandlung von Minderjährigen
Explications du procureur adjoint près le tribunal de Luxembourg, responsable pour la protection de la jeunesse, David Lentz, sur la procédure pour effectuer un signalement
Mesures de protection prises à l’encontre des mineurs en danger
Les mesures de protection sont prises par le le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. Afin de pouvoir prendre une mesure adaptée au mineur, le juge de la jeunesse ou le parquet demandent un complément d’informations sur le mineur, soit à la police grand-ducale, sous forme d’un rapport de moralité, soit au Service central d’assistance sociale (SCAS) sous forme d’une enquête sociale, afin de se procurer une vue plus générale et complète de la situation du mineur.
Afin de protéger le mineur, le tribunal de la jeunesse peut prendre notamment les mesures suivantes à son encontre:
- réprimander le mineur et le laisser dans son environnement familial (le cas échéant en enjoignant les parents de mieux le surveiller à l’avenir) ;
- soumettre le mineur au régime de l’assistance éducative ;
- enjoindre le mineur d’accomplir une « prestation philanthropique », c’est-à-dire un nombre déterminé d’heures de travail dans l’intérêt de la société, pour lequel le mineur ne sera pas payé ;
- placer le mineur auprès d’un tiers, dans un foyer, dans un centre socio-éducatif ou dans les cas les plus graves, dans l'Unité de sécurité du centre socio-éducatif.
Dans le cadre d’un maintien du mineur en milieu familial, des conditions supplémentaires peuvent être fixées par le juge, notamment :
- fréquenter l'école sans absences non excusées ;
- pratiquer un sport ou une autre activité parascolaire ;
- suivre un traitement auprès d’un service spécialisé tel que Psy-Jeunes ou le Service thérapeutique solidarité jeunes, etc.).
Il convient de souligner que le mineur qui est l’auteur d’infractions pénales ne peut en principe pas être condamné à une peine pénale.
En cas d'urgence, le juge de la jeunesse ou le service protection de la jeunesse du parquet peut prendre des mesures de garde provisoire plaçant l'enfant en danger dans une structure d'accueil ou auprès d'une personne de confiance.
Mineurs victimes d’infractions pénales
Le parquet – protection de la jeunesse est compétent pour tous les dossiers dans lesquels un mineur est victime d’une infraction pénale, donc notamment pour tous les cas de maltraitance et d’abus sexuels. Le parquet est en charge de la poursuite des auteurs de ces infractions.
Parallèlement, le parquet examine s’il n’y a pas lieu, en sus du volet pénal de l’affaire, à veiller à la protection du mineur victime de l’infraction (p.ex. si l’auteur de l’abus est dans l’entourage direct du mineur et si la famille ne protège pas l’enfant).