Le procureur d'Etat peut préalablement à sa décision sur l'action publique décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît:
- qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime; ou
- de mettre fin au trouble résultant de l'infraction;
- de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.
La médiation est toutefois exclue si l'infraction a été commise à l'encontre de personnes avec lesquelles son auteur cohabite.
Le recours à une médiation n'empêche pas une décision ultérieure d'engager des poursuites judiciaires, notamment si les conditions de la médiation ne sont pas respectées.
Lorsque le procureur d'Etat décide de recourir à une médiation, il peut désigner toute personne agréée à cette fin pour servir de médiateur. La personne qui désire être agréée comme médiateur en fait la demande au Ministre de la Justice qui statue sur cette demande, après avoir demandé l'avis du Procureur général d'Etat.