Faillites

"Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite" (article 437 du code de commerce).

Une procédure de faillite en droit luxembourgeois débute avec le constat qu'un commerçant n'arrive plus à faire face à ses engagements, à défaut de liquidités et de crédit suffisant, et elle a pour finalité de préserver l'égalité entre les créanciers du commerçant failli, en organisant la réalisation et la distribution égalitaire des actifs sociaux conformément aux dispositions du Code de commerce.

Conditions de la faillite

Avant d'ouvrir une procédure de faillite, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale doit vérifier si la personne ou la société en question remplit les trois conditions suivantes:

  • qualité de commerçant,
    • une personne physique qui exerce en tant que profession habituelle (à titre principal ou à titre d'appoint) des actes qualifiés commerciaux par la loi (par exemple les actes énumérés par l'article 2 du code de commerce), ou
    • une personne morale constituée sous l'une des formes sociales prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (p.ex.: société anonyme, société à responsabilité limitée, société coopérative, ...),
  • cessation des paiements - du moins les paiements principaux ne sont plus effectués (p.ex.: salaires, sécurité sociales, ...),
  • ébranlement du crédit - le commerçant n'arrive plus à se procurer du crédit auprès des banques ou de ses fournisseurs ou créanciers.

Si le refus ou l'impossibilité de payer une seule dette (peu importe le montant) qui est certaine, liquide et exigible, suffit en principe pour établir l'état de cessation des payements, un simple problème passager de trésorerie n'implique pas l'état de faillite, pour autant que le commerçant réussisse à se procurer le crédit nécessaire pour continuer ses opérations et honorer ses engagements.

Ouverture de la faillite

La faillite est prononcée par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale qui est compétent pour le lieu du siège social ou du domicile commercial du failli.

Le jugement de faillite est rendu

  • soit sur aveu du commerçant failli,
  • soit sur assignation d'un ou de plusieurs créanciers,
  • soit d'office - sur base des informations dont dispose le tribunal.

A compter de 0 heures du jour du jugement déclaratif de la faillite, le failli est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens. Tous les paiements, opérations ou actes faits par le failli depuis ce jugement sont nuls.

L'administration des biens du failli est confiée à un curateur nommé par le tribunal. Le curateur gère la masse de la faillite, qui comprend l'ensemble de l'actif et du passif du failli. A partir du jugement déclaratif de faillite, le curateur agit seul comme demandeur et défendeur au nom et pour compte du commerçant failli.

Le tribunal désigne aussi un juge-commissaire qui est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite et qui a compétence pour ordonner les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et pour présider les réunions des créanciers du failli.

Le jugement d'ouverture de faillite fixe (en principe) la date de la cessation des paiements à une date antérieure au jugement (en remontant au maximum 6 mois, sauf exception). La période entre cette date de la cessation "effective" des paiements et le jour de l'ouverture de la faillite est désignée comme "période suspecte".

Afin de sauvegarder les intérêts des créanciers, certains actes passés par le failli durant cette période (et qui sont susceptibles de porter préjudice aux droits des créanciers) sont nuls et sans effet. Ainsi par exemple:

  • tout acte effectué à titre gratuit ou à un prix manifestement trop bas (dans un esprit de libéralité),
  • tout paiement (par quelque manière que ce soit) d'une dette qui n'est pas encore échue,
  • tout paiement effectué autrement qu'en espèces ou par effet de commerce, même d'une dette échue (p.ex. dation en payement),
  • toute hypothèque et tous droits réels ou de gage constitués pour dettes contractées avant la cessation des payements.

Sont de même annulables tous les paiements et actes (même onéreux) effectués par le failli durant la période suspecte, s'il s'avère que le tiers avec lequel il a traité ou qui a reçu paiement avait connaissance de l'état de cessation des paiements et qu'il cherchait à se faire privilégier par rapport aux autres créanciers.

En principe, les créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre le failli, ni procéder à l'exécution de condamnations, même antérieures à la faillite. Sont exceptés de ce principe certains créanciers qui disposent d'un privilège particulier (p.ex. créancier hypothécaire, créancier gagiste, bailleur des locaux commerciaux,...).

Les créanciers doivent déposer au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure de faillite une déclaration de créance. Dans le cadre d'une procédure de vérification, leur créances seront admises au passif de la faillite. A la fin de la procédure de faillite, le curateur distribuera l'actif réalisé au marc le franc (proportionnellement par rapport au total des créances admises) entre les créanciers ainsi admis au passif.

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