Le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsque le lieu de travail est au Grand-Duché, le tribunal du travail compétent est celui du lieu de travail.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, le tribunal du travail compétent est celui du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le Grand-Duché, le tribunal du travail compétent est celui de Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail est dans un pays membre de l’Union européenne, la compétence est déterminée par le règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaisance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. En principe, l’employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu de travail ou, si celui-ci se situe sur le territoire de plusieurs Etats membres, devant le tribunal du lieu de l’établissement de l’employeur. Le salarié ne peut être attrait que devant le tribunal de son domicile.
Lorsque le lieu de travail est en dehors du Grand-Duché et de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles décrites à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire des décisions en matière civile et commerciale.