Le juge d’instruction, mais aussi les chambres du conseil des tribunaux d'arrondissement et de la Cour d'appel peuvent placer une personne inculpée sous contrôle judiciaire, ce qui veut dire qu’une série des obligations suivantes prévues par le Code de procédure pénale sont imposées à l’inculpé:
- ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ;
- ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
- ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ;
- informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
- se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée ;
- répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le juge d’instruction, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;
- remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
- s’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le juge d’instruction peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;
- s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
- se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;
- ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;
- contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.
Si l’inculpé ne respecte pas les obligations de son contrôle judicaire, le juge d’instruction peut décerner un mandat de dépôt à son encontre et l’inculpé sera placé en détention préventive.
La main-levée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée en suivant la procédure prévue à l'article 111 du Code de procédure pénale. Une main-levée ainsi accordée n'empêchera cependant pas le juge d'instruction de placer la personne qui en a bénéficié à nouveau sous mandant notamment de dépôt si des circonstances nouvelles et graves, telles que des nouvelles infractions, le rendent nécessaire.