La dissolution et la liquidation d’une société commerciale ont pour effet de faire disparaître cette société et de faire cesser la personnalité morale. Une fois la procédure terminée, la société est rayée du Registre de commerce et des sociétés.
On distingue notamment trois cas de figure :
- la liquidation volontaire,
- la liquidation judiciaire « pour de justes motifs », et
- la liquidation judiciaire sur base de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Liquidation volontaire
L’assemblée générale des actionnaires ou associés d’une société commerciale peut décider, dans les formes prescrites pour une modification des statuts (convocation, quorum, majorité qualifiée, acte notarié), de liquider la société.
L’assemblée nomme à cette fin un ou des liquidateurs qui procèdent conformément aux articles 1100-1 à 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, respectivement suivant les modalités de liquidation déterminées par l'assemblée.
Si l'assemblée ne peut se mettre d'accord sur les modalités de liquidation dans les conditions de majorité prévues à l'article 1100-2 de la loi précitée, ces modalités seront déterminées par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale compétent pour le lieu du siège social de la société.
Liquidation judiciaire « pour de justes motifs »
La dissolution d'une société commerciale (notamment les sociétés anonymes, les sociétés européennes, les sociétés coopératives, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions) peut être demandée en justice pour de justes motifs par un ou plusieurs actionnaires ou associés. Les demandes en liquidation sont portées devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale compétent pour le lieu du siège social de la société.
Les "justes motifs" qui peuvent mener à la dissolution et à la liquidation de la société ne sont pas définis par la loi, mais laissés à l'appréciation du juge. Dans cette appréciation, on tient compte plutôt de l'intérêt de la société que de l'intérêt des actionnaires ou associés.
Ainsi, un différend grave entre associés ou actionnaires peut constituer un juste motif de dissolution, pour autant que ce différend a pour effet de bloquer le fonctionnement normal de la société, qu'il compromet l'avenir de la société et met sa survie en péril.
Dans le cas d'une liquidation judiciaire "pour justes motifs", le tribunal désigne un liquidateur et détermine les modalités de liquidation. Fréquemment, le demandeur en liquidation se verra condamner à verser un acompte sur les frais et honoraires de la liquidation.
Liquidation judiciaire sur base de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Le ministère public peut demander au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de prononcer la dissolution et d'ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui
- poursuit des activités contraires à la loi pénale, ou
- qui contrevient gravement
- aux dispositions du code de commerce,
- aux lois régissant les sociétés commerciales,
- au droit d’établissement.
Le tribunal apprécie, en se plaçant à la date de la requête du ministère public, si les infractions constatées sont suffisamment graves pour justifier une dissolution et une mise en liquidation de la société, sans prendre en considération la solvabilité ou l'insolvabilité de la société en question.
Les infractions au droit des sociétés qui mènent le plus souvent à la liquidation sont le défaut de publier les bilans et comptes sociaux, l'absence de siège social valable et réel (p.ex. en cas de dénonciation du siège par le domiciliataire), ou encore l'absence d'organes sociaux régulièrement composés (p.ex. administrateurs, gérants ou commissaires aux comptes qui ont démissionnés et qui ne sont pas remplacés).
Si les infractions sont considérées comme suffisamment graves, le tribunal nomme un ou plusieurs liquidateurs et il arrête le mode de liquidation. En principe, les règles régissant la liquidation de la faillite sont déclarées applicables, mais le tribunal peut modifier le mode de liquidation par décision ultérieure.
Le liquidateur judiciaire a pour mission de recenser l'ensemble de l'actif et du passif de la société, d'apurer le passif en réalisant les actifs et de remettre, le cas échéant, le boni de liquidation aux associés ou actionnaires. Dans certaines hypothèses, il peut être amené à faire l'aveu de faillite.
Le jugement de liquidation est publié par voie de presse. Il peut être déclaré exécutoire par provision, c'est-à-dire que la procédure de liquidation doit suivre son cours, même si la société forme un recours (opposition ou appel) contre le jugement de liquidation.