La Cour de cassation a pour mission de réviser, à la demande des parties, les décisions émanant des tribunaux et cours d'appels, au pénal comme au civil. Elle ne tranche que des questions de droit ou d'application du droit, elle ne juge pas les faits. Elle assure ainsi par sa jurisprudence une application harmonieuse des lois.
Composition
La Cour de cassation est composée :
- d'un président et de cinq conseillers permanents qui portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de justice.
Compétences
La Cour de cassation est compétente pour connaître :
- les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes chambres de la Cour d'appel et des jugements rendus en dernier ressort;
- les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la Cour d'appel;
- les pourvois contre les arrêts rendus par la cour militaire;
- les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi;
- toutes les demandes de prise à partie, y compris celles contre les membres de la cour;
- les demandes en renvoi d'un tribunal d'arrondissement à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique;
- les demandes en règlement de juges qui ne doivent pas être portées devant le tribunal d'arrondissement;
- les demandes en renvoi devant un autre tribunal d'arrondissement lorsque celui qui devrait connaître de l'affaire ne peut pas se composer.
Recours en cassation
Le recours en cassation (ou pourvoi en cassation) est un recours extraordinaire formé devant la Cour de cassation contre une décision de justice rendue en dernier ressort.
Cette voie de recours est ouverte aux parties à l'instance suite :
- à un arrêt en appel, ou
- suite à un jugement de première instance non susceptible d'appel.
L'affaire n'est pas rejugée, mais la Cour de cassation vérifie seulement la correcte application du droit et le respect des règles de procédure par les juges du fond.
Introduire un pourvoi en cassation
En matière civile, commerciale et sociale, le pourvoi en cassation est formé au greffe de la Cour de cassation, sauf dans quelques cas exceptionnels prévus par la loi.
En matière pénale, la déclaration de cassation est formée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou, lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut déclarer son recours à l'un des membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat.
En matière civile, le délai pour l'introduction du recours en cassation, qui court pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, et pour ceux par défaut, du jour de l'expiration du délai pour y former opposition, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Ce délai est augmenté de:
- quinze jours pour ceux qui demeurent :
- dans un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange ;
- à Andorre, à Gibraltar, à Monaco, à Saint-Marin, dans l’Etat de la Cité du Vatican, aux îles Aland, aux îles Anglo- Normandes, aux îles Féroé ou à l’île de Man ;
- vingt-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays d’Europe, y non compris la Turquie et la Russie ;
- trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde.
Ces délais doivent être observés à peine de déchéance.
Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation doit, dans les délais déterminés, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice:
- une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, ou une expédition de cette décision;
- un mémoire signé par un avocat-avoué et signifié à la partie adverse, lequel précise les dispositions attaquées de l'arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contient les conclusions dont l'adjudication sera demandée.
En matière pénale, le ministère public et toutes les parties peuvent former un pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police, dans le délai d’un mois à compter du jour où elles ont eu légalement connaissance du jugement ou de l'arrêt. Le pourvoi est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.