Le président du tribunal du travail peut être saisi en cas de licenciement ou de mise à pied d'une salariée pendant sa grossesse médicalement constatée ou pendant les 12 semaines qui suivent l'accouchement. En cas de rupture du contrat de travail, avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de 8 jours à partir de la notification de la rupture, justifier de son état par la production d'un certificat médical, qui doit être transmis par lettre recommandée à l'employeur.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la cessation de la relation de travail à l'échéance d'un contrat de travail à durée déterminée.
Pendant cette période, la salariée bénéficie d’une protection contre le licenciement. L'employeur ne peut ni licencier ni convoquer à un entretien préalable. Le licenciement ou la convocation à l'entretien préalable, intervenus pendant cette période, sont nuls et sans effet.
Maintien et réintégration de la salariée licenciée
En cas de licenciement, la salariée peut, dans les 15 jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien, ou le cas échéant, la réintégration au sein de l’entreprise.
Le président de la juridiction du travail statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées.
L'ordonnance rendue par le président de la juridiction du travail est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
L'appel est porté par simple requête, dans les 40 jours de la notification de l'ordonnance par le greffe, devant le magistrat présidant la chambre du travail près la Cour d'appel.
Mise à pied immédiate de la salariée
En cas de faute grave de la salariée pendant la période de protection, l’employeur peut saisir la juridiction du travail en vue de la résolution judiciaire du contrat de travail. En attendant la décision judiciaire, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de la salariée, ce qui entraîne la suspension du contrat de travail et la suppression corrélative du salaire.
Dans les 15 jours qui suivent la mise à pied ou le licenciement irrégulier, la salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail de se prononcer sur le maintien ou la suppression de sa rémunération, en attendant la solution du litige.
L'ordonnance rendue par le président de la juridiction du travail est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
L'appel est porté par assignation devant la chambre du travail de la Cour d'appel, dans les 40 jours à compter:
- de la notification de l'ordonnance, si l'ordonnance est contradictoire,
- de l'expiration du délai d'opposition, si l'ordonnance est rendue par défaut.
Ces délais sont augmentés de 15 jours pour ceux qui habitent un pays membre de l'Union européenne. Pour les autres personnes habitant hors du Grand-duché, le délai est augmenté de 15, 25 ou 35 jours, suivant les distinctions opérées à l'article 167 du code de procédure civile.
Le recours à un avocat à la Cour pour faire appel est obligatoire.