Toute personne a le droit de porter plainte ou de dénoncer des faits à caractère pénal.
La victime d'une infraction est informée dans une langue que cette personne comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits :
1. du type de soutien qu'elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l'obtenir, y compris le cas échéant, des informations de base concernant l'accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement ;
2. des procédures de dépôt d'une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures ;
3. des modalités et des conditions d'obtention d'une protection;
4. des modalités et des conditions d'accès à des avocats, et à l'assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi et toute autre forme de conseil ;
5. des modalités et des conditions d'obtention d'une indemnisation ;
6. des modalités et des conditions d'exercice du droit à l'interprétation et à la traduction ;
7. des modalités pour exercer ses droits lorsqu'elle réside dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
8. des procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés ;
9. des coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à son dossier ;
10. des possibilités de médiation et de justice restaurative ;
11. des modalités et des conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés ;
12. de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d'aide aux victimes afin de vérifier la nécessité d'un traitement spécifique pour prévenir la victimisation secondaire.
En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à chaque stade de la procédure.
(2) Sauf s'il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime est autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire accompagner par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l'infraction, elle a besoin d'aide pour comprendre ou être comprise.
(3) Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompagner par son représentant légal ou par une personne de son choix.
La victime est présumée être un mineur, en cas d'incertitude sur son âge et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un mineur.