Recours

Il existe deux voies de recours ordinaires, l’opposition et l’appel. En cas d’opposition, l’affaire est rejugée par le président du même tribunal de travail qui a rendu l’ordonnance par défaut. En cas d’appel, l’affaire est rejugée par une chambre spécialisée au sein de la Cour d’appel.

L’opposition est seulement possible contre une ordonnance rendue par défaut à l’égard d’une partie qui n’a pas comparu à l’audience.

L’appel est possible contre une ordonnance contradictoire ou contre une ordonnance par défaut.

Opposition

La partie condamnée par défaut, qui n’a pas comparu à l’audience où l’affaire a été instruite, peut former opposition.

Le délai pour faire opposition contre une ordonnance du président du tribunal du travail siégeant en matière de référé est de 8 jours à partir de la notification de l’ordonnance, c’est-à-dire, soit à partir du jour où le jugement a été remis en mains propres du destinataire, soit à partir du jour où l’agent des postes a laissé la lettre recommandée à une personne trouvée au domicile du destinataire, soit à partir du jour où l’agent des postes a laissé un avis au domicile du destinataire.

L’opposition doit être faite par une déclaration au greffe de la justice de paix. Les parties ou leur représentant doivent se rendre personnellement au greffe du tribunal du travail qui a rendu la décision pour faire acter leur opposition par un greffier. Elle doit contenir les moyens de celui qui fait opposition.

L’opposition faite dans le délai et la forme prévus par la loi, remet en question, devant le président du tribunal du travail, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. L’opposition n’empêche pas l’exécution de la décision rendue par défaut, tant que la première décision n’aura pas été rétractée par l’ordonnance rendue sur opposition.

La comparution des parties n’est jamais obligatoire, mais celui qui se laisse juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.

Appel

Les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux du travail sont susceptibles d’appel de la part des parties.

Le délai pour faire appel contre une décision du président du tribunal du travail statuant en matière de référé est de 15 jours, à partir de la notification de l’ordonnance.

L’appel contre un jugement rendu par le tribunal du travail doit être fait par assignation, c’est-à-dire par acte d’huissier de justice, établie dans les formes et délai de la loi. En matière de référé, le recours à un avocat à la Cour n’est pas obligatoire.

L’appel n’empêche pas l’exécution de la décision rendue par le président du tribunal du travail statuant en matière de référé, tant que la Cour n’en aura pas décidé autrement.

L’appel est jugé dans la même forme que les arrêts rendus par la Cour d’appel.

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