Il existe deux voies de recours ordinaires, l’opposition et l’appel. En cas d’opposition, l’affaire est rejugée par la chambre criminelle du même tribunal d’arrondissement qui a rendu le jugement par défaut. En cas d’appel, l’affaire est rejugée par la chambre criminelle de la cour d’appel siégeant comme instance d’appel de la chambre criminelle.
L’opposition est seulement possible contre un jugement par défaut.
L’appel est possible contre un jugement contradictoire ou contre un jugement par défaut.
Il existe une voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation, qui n’est possible que contre une décision rendue en dernier ressort contre laquelle l’appel n’est pas possible.
Opposition
Le prévenu condamné qui n’a pas comparu à l’audience où l’affaire a été instruite ou leur avocat peuvent faire opposition.
Le délai pour faire opposition est de 15 jours à partir de la notification du jugement à l’intéressé ou à son domicile. Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, et s'il ne découle pas du dossier que le prévenu a néanmoins eu connaissance de la décision rendue à son encontre, il pourra encore faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
La forme est simple. Il suffit d’un écrit, lettre ou exploit d’huissier dans lequel l’intéressé manifeste son intention de faire opposition contre le jugement rendu par défaut. L’opposition faite par le prévenu doit être notifiée au ministère public et à la partie civile.
Une personne détenue peu également faire opposition par déclaration au greffe du centre pénitentiaire.
L’opposition peut encore être faite « par déclaration en réponse en bas de l’acte de signification » au moment de la notification du jugement par l’agent des postes, l’agent de police, l’agent du centre pénitentiaire ou de la signification par l’huissier de justice.
Si l’opposition est faite dans le délai de la loi, la condamnation par défaut est considérée comme non avenue. Les condamnations prononcées par le jugement par défaut sont réduites à néant et l’affaire est jugée à nouveau en audience publique. L’opposant reçoit de la part du ministère public une nouvelle citation devant la chambre criminelle.
La comparution à l’audience sur opposition n’est pas obligatoire, mais si l’opposant ne comparaît pas ou s’il ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de défense, l’opposition est réputée non avenue. Le jugement rendu par défaut produit alors tous ses effets et les condamnations y prononcées sont mises à exécution.
Appel
Les jugements rendus par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, sont susceptibles d’appel de la part :
- du prévenu ou la partie civilement responsable ;
- de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
- du procureur d’Etat ;
- du Procureur général d’Etat.
Le délai pour faire appel est de 40 jours à partir:
- du prononcé, s’il s’agit d’un jugement contradictoire ;
- de la notification, s’il s’agit d’un jugement par défaut.
Si une seule partie fait appel pendant le délai de la loi, les parties qui n’ont pas fait appel disposent d’un délai supplémentaire de 5 jours pour faire appel contre la partie appelante.
L’appel contre un jugement de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement est fait soit:
- par déclaration au greffe de la chambre criminelle qui a prononcé le jugement. L’appelant ou son avocat doivent alors s’y rendre personnellement pour que leur appel soit acté par un greffier.
- l’appel peut également être interjeté par les parties et par le ministère public par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête prévu à l’article 204 du Code de procédure pénale. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de l’appel par courrier électronique.
Adresses électroniques pour faire appel contre un jugement :
- d'une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg : talgug@justice.etat.lu
- de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch : guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu
Lorsque l’appelant est détenu, il peut aussi déclarer son appel à l’un des membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires ou des maisons d’éducation.
L’appel est suspensif, c’est-à-dire qu’il empêche, jusqu’à ce que la cour d’appel siégeant comme instance d’appel ait rendu une nouvelle décision, l’exécution des condamnations prononcées par le jugement de la chambre criminelle.
L’instance d’appel se déroule devant la cour d’appel statuant en matière criminelle.