Procédure

La procédure applicable devant le juge aux affaires familiales diffère selon le type de demande.  Il y a lieu de distinguer entre :

  • la procédure non contentieuse applicable à toutes les requêtes à la base desquelles ne git pas un conflit entre deux parties ( divorce par consentement mutuel, représentation entre époux, désignation d’un tuteur, nomination d’un administrateur public, ou d'un administrateur ad hoc,…),
  • la procédure contentieuse applicable notamment aux divorces pour rupture irrémédiable des relations conjugales, aux requêtes en obtention ou en révision d’une pension alimentaire, requête en modification des modalités de la responsabilité parentale.  

Dans les deux types de procédure, le juge aux affaires familiales siège en principe seul. Les audiences (à l’exception des prononcés des jugements) ne sont pas publiques et la procédure est en principe orale, c’est-à-dire que le juge entend personnellement les parties ou leurs avocats.

 

Procédure non contentieuse

La compétence la plus fréquente du juge aux affaires familiales au cours de laquelle il applique une procédure non contentieuse est le divorce par consentement mutuel, les conjoints étant au préalable tombés d’accord tant sur le principe que sur toutes les conséquences du divorce. Par le biais d’une requête au tribunal, ils entendent faire entériner par le tribunal leur convention réglant tous les aspects patrimoniaux et personnels tant pendant la procédure de divorce qu’après le divorce et voir prononcer le divorce.

Le tribunal d’arrondissement territorialement compétent est saisi par une requête conjointe des deux époux. L’article 1007-13 du nouveau code de procédure civile énonce les mentions obligatoires de cette requête. Le recours à un avocat à la Cour n’est pas obligatoire. Néanmoins la convention dans laquelle les parties règlentles ascpects patrimoniaux et personnels de leur divorce doit être rédigée soit par un avocat, soit par un notaire.

Il est également possible de saisir le juge aux affaires familiales de l'homologation d'une convention d'un couple séparé non marié.

Le greffe du juge aux affaires familiales envoie dans les 15 jours du dépôt de la requête une lettre de convocation à une audience. La date de la tenue de cette audience n’est toutefois pas soumise à un délai.

Le juge aux affaires familiales entend personnellement les conjoints qui peuvent se faire assister d’un avocat. Il interroge les conjoints sur leur volonté réelle de divorcer et s’assure de leur consentement libre et éclairé. S’il a des doutes, il peut les entendre séparément.

Si le juge aux affaires familiales estime que la convention n’est ni contraire à l’intérêt supérieur des enfants ni ne porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts d’un des conjoints, l’affaire est prise en délibéré. Le juge aux affaires familiales homologue la convention dans le jugement de divorce. Ce dernier est notifié par le greffier aux parties.

 

Procédure contentieuse

Dispositions générales

Pour toutes les affaires non autrement spécifiées, le(s) demandeur(s) adressent la demande au juge aux affaires familiales sous forme de requête. La requête doit obligatoirement énoncer :

·         sa date,

·         les noms, prénoms et domiciles des parties,

·         les dates et lieux de naissance des parties

·         l’objet de la demande,

·         l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.

 

Si la requête concerne des enfants, il y a lieu d’y joindre un extrait de leur acte de naissance et le cas échéant une copie du jugement dont la modification est demandée, et le cas échéant la convention de divorce par consentement mutuel.

La requête est adressée au greffe du tribunal d’arrondissement. A l’exception du divorce pour rupture irrémédiable de la vie commune, le recours à un avocat n’est pas obligatoire.

Le greffe envoie une lettre de convocation dans un délai de 15 jours à une audience qui se tient au plus tard un mois après la convocation.

Le parquet peut assister à l’audience, respectivement le juge aux affaires familiales peut inviter le parquet à conclure en la matière.

Les parties peuvent comparaître personnellement, ou se faire représenter par un avocat. Toutefois, leur présence personnelle est requise si le litige porte sur la contribution aux charges du mariage due entre conjoints.

La décision prise par le juge aux affaires familiales est susceptible d’appel et/ou d’opposition.

 

Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

Pour entamer un divorce pour rupture irrémédiables des relations conjugales, l’époux demandeur, voire les deux époux, doit/doivent obligatoirement avoir recours à un avocat à la Cour. L’avocat rédige une requête qu’il adresse au greffe du tribunal d’arrondissement territorialement compétent.

Dans un délai de 15 jours après la réception de la requête par le tribunal, le greffe convoque les parties. Le conjoint défendeur doit faire connaître le nom de son avocat dans les 8 jours de la convocation.

L'affaire est fixée à une audience dans le mois qui suit le jour où le délai de 8 jours est venu à expiration.

Lorsqu’un conjoint réfute le principe du divorce, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un conjoint, accorder un délai de maximum 3 mois afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Ce délai peut être renouvelé une seule fois d’une durée qui ne peut être supérieure à 3 mois.

Pendant la procédure au fond devant le juge aux affaires familiales, tant le fond même du divorce  que les questions concernant les mesures accessoires sont examinées et tranchées par le juge, d’abord de manière provisoire afin de régler la situation familiale et financière pendant que la procédure de divorce est en cours et ensuite de manière définitive dans le jugement prononçant le divorce.

Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacun des époux, assistés de leurs avocats.  Lorsqu’une partie ne se présente pas en personne, son avocat est entendu. Le juge aux affaires familiales peut à tout moment ordonner une comparution personnelle des parties, afin de tenter une conciliation, de recueillir des informations auprès des premiers concernés ou en vue de trouver un arrangement. Il peut proposer une médiation, voire, dans certains cas, l’ordonner.

En cas d’accord des conjoints sur le principe du divorce, le juge s’efforce d’amener les conjoints à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords, dont il peut tenir compte dans le jugement de divorce, à condition qu’ils soient conformes à l’intérieur supérieur des enfants et qu’ils ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints.

Les débats devant le juge aux affaires familiales sont oraux. Toutefois, le juge aux affaires familiales peut demander aux parties de verser au maximum (en principe) deux conclusions écrites de la part de chaque conjoint. Le juge fixe le délai endéans lequel les conclusions doivent être fournis, sans que ce délai ne puisse dépasser un mois.

A l’issue de la procédure, le juge aux affaires familiales prend la demande en délibéré et rend par la suite le jugement de divorce par lequel est :

  • prononcé le divorce,
  • ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial et désigné un notaire liquidateur,
  • mis fin aux mesures provisoires,
  • statué sur les conséquences du divorce (cf. mesures accessoires).

La décision qui prononce le divorce est envoyé par le greffier aux avocats. Elle doit alors être signifiée par un huissier de justice. La decision est susceptible d’appel et d’opposition.

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