Extraits de décisions judiciaires (fiches JUDOC)

Juridictions judiciaires
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  1. Les différentes manières dont on acquiert la propriété - Prescription (Art. 2219 à 2281) - Temps requis pour prescrire (Art. 2260 à 2281) - Prescription par dix et vingt ans (Art. 2265 à 2270)En présence d'une garantie conventionnelle décennale, il devient oiseux d'analyser si, au sens de l'article 2270 du Code civil, le vice dont se prévaut l'intimé affecte

    • Numéro de rôle : CAL-2022-00167
    • Décision : 120/22
    • Chambre : 3
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  2. 2219 à 2281) - Temps requis pour prescrire (Art. 2260 à 2281) - Prescription par dix et vingt ans (Art. 2265 à 2270)

    • Numéro de rôle : CAL-2020-00918
    • Décision : 18/22
    • Chambre : 7
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  3. Sommaire : L'article 2270 du Code civil dispose ce qui suit : « Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans, s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages ».Un important courant

    • Numéro de rôle : CAL-2020-00017
    • Décision : 3/22
    • Chambre : 3
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  4. Lorsque le maître de l'ouvrage qui se prévaut de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil, a établi que l'ouvrage présente un vice, le constructeur est présumé responsable.

    • Numéro de rôle : 45237
    • Décision : 2/19
    • Chambre : 9
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  5. Prescription (Art. 2219 à 2281) - Temps requis pour prescrire (Art. 2260 à 2281) - Prescription par dix et vingt ans (Art. 2265 à 2270)

    • Numéro de rôle : 43863
    • Décision : 61/18
    • Chambre : 8
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  6. Prescription (Art. 2219 à 2281) - Temps requis pour prescrire (Art. 2260 à 2281) - Prescription par dix et vingt ans (Art. 2265 à 2270)

    • Numéro de rôle : 43467
    • Décision : 60/18
    • Chambre : 4
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  7. Sommaire : C'est à juste titre que le tribunal, après avoir considéré que la responsabilité de la soc.1 était à examiner sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, a retenu que l'article 1792 est interprété comme posant une présomption de responsabilité à charge des personnes qu'il vise, c'est-à-dire des architectes, des entrepreneurs et autres

    • Numéro de rôle : 41412
    • Décision : 6/18
    • Chambre : 2
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  8. 2281) - Temps requis pour prescrire (Art. 2260 à 2281) - Prescription par dix et vingt ans (Art. 2265 à 2270)

    • Numéro de rôle : 42775
    • Décision : 14/18
    • Chambre : 9
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  9. Classements : 2.1.4.21 - DROIT CIVIL - CODE CIVIL - Les différentes manières dont on acquiert la propriété - Prescription (Art. 2219 à 2281) 2.1.4.21.5.3 - DROIT CIVIL - CODE CIVIL - Les différentes manières dont on acquiert la propriété - Prescription (Art. 2219 à 2281) - Temps requis pour prescrire (Art. 2260 à 2281) - Prescription par dix et vingt ans (

    • Numéro de rôle : 40501
    • Décision : 33/17
    • Chambre : 9
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  10. Prescription (Art. 2219 à 2281) - Temps requis pour prescrire (Art. 2260 à 2281) - Prescription par dix et vingt ans (Art. 2265 à 2270)

    • Numéro de rôle : 38208
    • Décision : 46/16
    • Chambre : 1
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  11. application des articles 1792 et 2270 du code civil.

    • Numéro de rôle : 40306
    • Chambre : 9
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  12. 1147 du Code civil et il n'y a pas lieu à application des régimes des garanties biennale et décennale, conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

    • Numéro de rôle : 40114
    • Chambre : 9
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  13. 2281) - Temps requis pour prescrire (Art. 2260 à 2281) - Prescription par dix et vingt ans (Art. 2265 à 2270)2004, Bull. civ. III 227).

    • Numéro de rôle : 34623
    • Chambre : 7
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  14. Sommaire : Conformément aux articles 1792 et 2290 du code civil les entrepreneurs et architectes, liés par un contrat de louage d’ouvrage au maître de l’ouvrage, sont responsables pendant 10 ans à compter de la réception des travaux des vices affectant le gros ouvrage.cf. Cour administrative d’appel de Nantes du 6 octobre 1999 et Cour administrative d’appel

    • Numéro de rôle : 36408
    • Décision : 36408
    • Chambre : 7
    • Juridiction : Cour d'appel
  15. Par le fait de la participation, la présomption de responsabilité des articles 1792 et 2270 du code civil joue.

    • Numéro de rôle : 35306 ,35354
    • Décision : 35306, 35354 et 35818
    • Chambre : 9
    • Juridiction : Cour d'appel
  16. En dernier lieu, le promoteur affirme que la responsabilité des architectes est régie par les dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil.les autorisations commodo-incommodo ne tombe pas sous l’application des articles 1792 et 2270 du code civil vu qu’il ne s’agit pas de vices cachés affectant les gros ouvrages.

    • Numéro de rôle : 30230
    • Décision : 30230 et 30322
    • Chambre : 9
    • Juridiction : Cour d'appel
  17. Mots-clés : Civil, Obligations, Prescription extinctive, Article 2277 du code civil, Recouvrement de taxes communale, Loi communale, Prescription spéciale applicable, Article 2277 inapplicable, Périodicité de la créanceSommaire : Comme la loi communale prévoit une prescription spéciale pour le recouvrement des taxes communales, la prescription de l’article

    • Numéro de rôle : 31162
    • Décision : 31162
    • Chambre : 1
    • Juridiction : Cour d'appel
  18. Sommaire : L’appelante fait ensuite valoir que les châssis des fenêtres constituent de menus ouvrages soumis à la garantie biennale de l’article 2270 du code civil ;Les vices en question relèvent partant de la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du code civil.

    • Numéro de rôle : 31051
    • Décision : -
    • Chambre : 1
    • Juridiction : Cour d'appel
  19. En ce qui concerne la responsabilité du vendeur d'un immeuble à construire en raison des vices de construction affectant les gros ouvrages, l'article 1646-1 du code civil renvoie à celle édictée par les articles 1792 et 2270 du code civil.

    • Numéro de rôle : 29641
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  20. En effet, ces vices, s'ils ne rentrent pas dans les prévisions des articles 1792 et 2270 du code civil, sont régis par la responsabilité contractuelle de droit commun.

    • Numéro de rôle : 29641
    • Décision : -
    • Chambre : 9
    • Juridiction : Cour d'appel
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