Extraits de décisions judiciaires (fiches JUDOC)

Juridictions judiciaires
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  1. Le régime des articles 1792 et 2270 du code civil n'est pas applicable dans les relations entre entrepreneur principal et sous-

    • Numéro de rôle : 29699
    • Décision : -
    • Chambre : 1
    • Juridiction : Cour d'appel
  2. Sommaire : Les articles 1792 et 2270 du Code civil édictent une présomption de responsabilité.

    • Numéro de rôle : 29450
    • Décision : -
    • Chambre : 4
    • Juridiction : Cour d'appel
  3. Sommaire : Les articles 1792 et 2270 du code civil ayant pour but de protéger le maître de l'ouvrage supposé incompétent, la garantie des articles 1792 et 2270 du code civil est limitée aux rapports du client et de son constructeur : elle ne s'applique pas dans les rapports de l'entrepreneur général et des sous-traitants qui ne sont tenus que pas les règles

    • Numéro de rôle : 27966
    • Décision : -
    • Chambre : 4
    • Juridiction : Cour d'appel
  4. Il s'ensuit que ces vices sont couverts par la garantie décennale des articles 1646-1, 1792 et 2270 du code civil.bref délai de l'article 1648 du code civil n'étant pas applicable dans le cadre des articles 1792 et 2270 du code civil qui régissent, conformément à l'article 1646-1 du code civil, la responsabilité du vendeur d'un immeuble à construire .

    • Numéro de rôle : 28084
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  5. Sommaire : Pour qu'il y ait lieu à garantie décennale au vœu des articles 1046-1, 1792 et 2270 du code civil, il faut que le vice ait une certaine gravité et affecte un gros ouvrage.

    • Numéro de rôle : 27171
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  6. Mots-clés : Civil, Vente d'immeuble à construire, Garantie des vices de construction, Action exercée par le syndicat des copropriétaires, Entrepreneur, Action délictuelle, Assurances responsabilité civile, Police se référant aux articles 1792 et 2270 du code civil, Assurance ne couvrant pas la responsabilité découlant des articles 1641, 1382 et 1383Sommaire

    • Numéro de rôle : 26944
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  7. Mots-clés : civil, contrat d'entreprise, qualification par rapport à la vente, travail spécifique pour besoins particuliers du client, garantie des vices cachés, inapplicabilité de l'article 1648 du code civil, livraison de robinets, inapplicabilité de l'article 2270 du code civil, marchandise sans lien avec une constructionsur l'article 2270 du code civil

    • Numéro de rôle : 22845
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  8. Sommaire : Par jugement du 30 avril 1988, le tribunal, après avoir écarté la base des articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil, a retenu la responsabilité de X. sur base des articles 1641 et 1648 du Code civil et a condamné, sous peine d'astreinte, X. à la réparation en nature et au paiement d'un montant de 1.040.000.- LUF à titre de pertes de loyers.

    • Numéro de rôle : 26916
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  9. Ils ont ajouté, en suivant une doctrine constante, qu'en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, sont tenues toutes les personnes physiques ou morales ayant eu qualité de techniciens qui ont conçu, dirigé et exécuté les travaux, c'est-à-dire les architectes, les entrepreneurs, les ingénieurs conseil et lesconsistant dans le contrôle et la réception

    • Numéro de rôle : 26105
    • Chambre : 2
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  10. pu opposer à celui-ci, et notamment la prescription triennale (Picard et Besson, n° 273, p. 421 ; cass. 1re ch. civ. 17 juillet 1985, Bull. n° 227 ;Compte tenu de ces critères, le muret de la rampe de garage qui fait partie du gros-oeuvre constitue un grosouvrage au sens de l'article 2270 du code civil.

    • Numéro de rôle : 26331
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  11. Sommaire : La garantie des articles 1792 et 2270 ne joue qu'après la réception.

    • Numéro de rôle : 25679
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  12. mesure où dans la matière régie pour les articles 1792 et 2270 du code civil, l'applicabilité de l'article 1648 du code civil est exclue (Tableau des délais d'action en matière de garantie des immeubles vendus ou construit N° 50 - Pasicrisie 28 - fascicule 1/1990), les conclusions de l'appelante la société C. consistant à soutenir que l'exercice de l'action

    • Numéro de rôle : 25127
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  13. Sommaire : Se basant sur l'article 2277 du code civil en vertu duquel "se prescrivent par cinq ans les actions de paiement ... de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts", l'intimée fait valoir qu'en l'espèce la prescription est requise, du moins en ce qui concerne les factures de 1986, 1987 et 1988.intimée soutenant à juste

    • Numéro de rôle : 20460
    • Chambre : 9
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  14. régime des articles 1792 et 2290 du code civil invoqués par les appelants en ordre subsidiaire, applicables en l'occurrence, vu la nature et l'envergure des fissures toujours actives relevées par l'expert J-C. H. affectant la structure portante de l'immeuble qui ne peut suivre le mouvement de tassement différentiel des fondations, dû à la stagnation des eaux

    • Numéro de rôle : 24712
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  15. Sommaire : Les articles 1792 et 2270 du Code civil, introduits par la loi luxembourgeoise du 28 décembre 1976 reproduisent textuellement les articles 1792 et 2270 du Code civil français introduits par la loi française du 3 janvier 1967.Au regard de la genèse des actuels articles 1792 et 2270 du Code civil luxembourgeois, il faut admettre que ceuxci

    • Numéro de rôle : 23827
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  16. Sommaire : Statuant sur une demande tendant à l'institution d'une mesure d'expertise entre les demandeurs et les défendeurs, le juge des référés, retenant dans le chef des demandeurs un défaut d'intérêt pour agir résultant de l'expiration du délai de garantie décennal prévu par les articles 1792 et 2270 du code civil, a déclaré irrecevable l'exploit

    • Numéro de rôle : 24001
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  17. vices de construction, apparents ou non apparents, vétusté ou autre chose, excepté pour les vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes sont tenus en application des articles 1792 et 2270 du Code civil".

    • Numéro de rôle : 15248
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  18. Mots-clés : CIVIL, VENTE D'IMMEUBLE A CONSTRUIRE, GARANTIE DES VICES DE CONSTRUCTION, ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, ACTION DIRIGEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CONTRE L'ENTREPRENEUR, TRANSMISSION DE L'ACQUEREUR DE LA GARANTIE DES ARTICLES 1792 ET 2270 (NON), ACTION CONTRACTUELLE DU MAITRE DE L'OUVRAGE CONTRE LE SOUS-TRAITANT (NON),action en

    • Numéro de rôle : 22963
    • Décision : -
    • Chambre : 7
    • Juridiction : Cour d'appel/Civil et commercial
  19. C'est partant à bon droit que les premiers juges ont dit que le vice est couvert par la garantie décennale des articles 1646-1, 1792 et 2270 du code civil.La garantie décennale édictée par les articles 1792 et 2270 du code civil n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1648 du code civil de sorte que ce moyen est à rejeter

    • Numéro de rôle : 21680
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
  20. Sommaire : La responsabilité des entrepreneurs est engagée sur la base de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 2270 du code civil dès lors que l'action a pour objet un vice affectant un gros ouvrage rendant la construction impropre à l'usage auquel il est destiné.matière et la main d'oeuvre" ne trouvant pas s'appliquer au présent litige étant

    • Numéro de rôle : 19470
    • Décision : -
    • Juridiction : Cour d'appel
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