Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. A supposer que le délai ait commencé à courir, elle sollicite le relevé de déchéance.Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande en relevé de déchéance, tout en demandant, pour le cas d’admission du relevé de forclusion, à ce que la Cour fixe unMonsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg (ci-après

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  2. demanderesse aux termes d’une requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 29 août 2024,La demande de la société SOCIETE1.) en relevé de déchéance est partant irrecevable.déclare la demande en relevé de déchéance irrecevable,

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  3. SOCIETE4.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, au vu de l’arrêt n°91/23 IV-Com du 2 mai 2023, rejetant la requête en relevé de déchéance introduite par SOCIETE1.).La signification ayant été régulièrement faite le 21 février 2023 à SOCIETE1.), ce qui d’ailleurs avait été constaté dans l’arrêt n°91/23 IV-Com du 2

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  4. Arrêt du 26 janvier deux mille vingt et un rendu sur requête présentée par la société à responsabilité limitée A tendant au relevé de déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel.A conclut au rejet de ce moyen en renvoyant à la motivation de sa requête en relevé de déchéance.Cet appel est manifestement tardif, raison pour laquelle A a déposé la

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  5. E n t r e la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, représentée par son administrateur unique actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, demanderesse aux termes d’une requête en relevé de déchéance devant la Cour d’appel du 2 juin 2017, comparant par Maître Daniel Schwarz, avocat

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  6. Elle s’est prévalue d’un arrêt rendu par la Cour d’appel du 9 décembre 2009, siégeant en matière de relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice, qui a été rendu sur son initiative, par lequel il a été retenu que l’acte dDans son arrêt du 9 décembre 2009, la Cour, siégeant en matière de relevé de déchéance résultant de l’

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  7. Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, saisi par assignation du 24 janvier 2013 tendant à voir admettre la créance de la requérante au passif de la liquidation, a déclaré irrecevable la demande en relevé de déchéance, justifié le rejet par les liquidateurs de la déclaration de créance de A

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  8. Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que de par les communiqués et courriers des liquidateurs, les demandeurs avaient été informés en temps utile du délai à

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  9. Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que de par les communiqués et courriers des liquidateurs, la requérante avait été mise au courant en temps utile du délai

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  10. Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice,Les liquidateurs concluent à l’application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance.La juridiction du premier degré a examiné la recevabilité de l

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  11. Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice,Les liquidateurs concluent à l’application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance.La juridiction du premier degré a examiné la recevabilité de l

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  12. Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéanceLes liquidateurs concluent à l’application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance.La juridiction du premier degré a examiné la recevabilité de l’assignation au regard de la loi modifiée du 22 décembre 1986

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  13. Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que de par les communiqués et courriers des liquidateurs, la requérante avait été mise au courant en temps utile du délai

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  14. Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que de par les communiqués et courriers des liquidateurs, le requérant avait été mis au courant en temps utile du délai à

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  15. Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que de par les communiqués et courriers des liquidateurs, le requérant avait été mis au courant en temps utile du délai à

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  16. Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que de par les communiqués et courriers des liquidateurs, les requérants avaient été mis au courant en temps utile duLes

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  17. Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que de par les communiqués et courriers des liquidateurs, le requérant avait été mis au courant en temps utile du délai à

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  18. Le tribunal a encore retenu que les conditions prévues par la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que de par les communiqués et courriers des liquidateurs, le requérant avait été mis au courant en temps utile du délai à

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