Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Elle considère en premier lieu que le moyen d’incompétence ratione valoris n’ayant pas été soulevé in limine litis par SOCIETE2.) et ayant été soulevé par le Tribunal après l’ordonnance du 15 décembre 2021 soumettant l’affaire à l’application du régime de la mise en étatL’appelante estime encore à tort que l’ordonnance prise par le président de la chambre à

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  2. Afin de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel dirigée contre cette partie, il y a lieu avant tout autre progrès en cause de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débatsPAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, avant tout autre progrès en cause,

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  3. S’agissant d’une cause grave au sens de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de conclure par rapport à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 645 du Code de commercerévoque l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2024

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  4. Selon les explications de PERSONNE4.), que PERSONNE5.) ne dément pas, cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte que l’affaire pénale est désormais vidée

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  5. montant de 26.572 euros figurant au compte bancaire de la société SOCIETE3.) au moment de la faillite aurait suffi pour payer la créance de la société SOCIETE4.), mais que dans la mesure où cette créance restait impayée malgré l’ordonnance du juge des référés rendue exécutoire le 14 mars 2024, malgré le commandement du 10 juin 2024 et malgré le procès-verbal

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  6. Suivant contredit formé le 21 décembre 2022 contre l’ordonnance conditionnelle de paiement émise le 24 novembre 2022, elle aurait contesté les Facturesen ordonnance conditionnelle de paiementSuite à l’ordonnance émise le 24 novembre 2022, SOCIETE1.) SARL aurait formé contredit le 21 décembre 2022

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  7. A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant ordonnance de référé du 30 mai 2023, signifiée le 6 juin 2023, SOCIETE1.) lui redoit à titre de remboursement d’un prêt conclu entre parties le 30 juillet 2021, la somme de 996.391,23 eurosIl ajoute que SOCIETE1.) n’a pas interjeté appel contre l’ordonnance de référé de sorte que celle-ci est définitive

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  8. Par ordonnance du 7 juin 2024, la 1ère vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, statuant contradictoirement, a retenu ce qui suitPar exploit d’huissier de justice du 11 juillet 2024, PERSONNE1.) a relevé appel

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  9. Vu l’arrêt n°122/24 IV-Com du 2 juillet 2024 qui a révoqué l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024 et a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel eu égard au mode de comparution indiqué dans l’acte d’appel, en application de l’article 465 du Code de commerce, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des

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  10. échéances respectives des sept factures jusqu’à solde, réservé les autres demandes en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2019TALREFO/00221 du 21 mai 2019, et refixé l’affaire à une audience ultérieureLe Tribunal ayant réservé l’examen des autres demandes, dont la demande reconventionnelle

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  11. Vu l’arrêt n°84/24 IV-Com du 14 mai 2024 qui a révoqué l’ordonnance de clôture du 22 avril 2024 et a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel eu égard au mode de comparution indiqué dans l’acte d’appel, en application de l’article 465 du Code de commerce, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises

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  12. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la surséance à statuer en attendant le résultat d’une procédure en désaveu du mandat de Maître Chirico devant le TribunalPar courriel du 25 juin 2024, le Curateur a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il avait seulement reçu le jourmême l’avis pour la

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  13. Elles soulignent qu’en date du 16 décembre 2005, la société SOCIETE1.) a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation au paiement du montant principal de 2.777.609,01 euros de la part de la société SOCIETE3.) SAPar ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 juin 2021, les rôles CAL-2021-00249 et CAL-2021-00473 ont été joints de sorte qu’il y a lieu de

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  14. comparant par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange, en sa qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Maître Jean-Philippe Lahorgue par ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg du 1er février 2024

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  15. En ce qui concerne les protestations émises par SOCIETE1.) dans le cadre de la procédure de contredit sur l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 31 mai 2022, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté qu’elles sont tardives et ne peuvent pas constituer une protestation utile susceptible de mettre en échec l’application de l’article 109 du Code

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  16. rendu sur une requête d’appel déposée le 3 mai 2024 par la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), contre une ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le magistrat

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  17. Suivant ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2019, le mandat de l’administrateur provisoire a pris finPAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, vu la jonction des affaires enrôlées sous les numéros CAL-2019 00497 et CAL-2023 01001 suivant ordonnance du magistrat de la mise en

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