Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. a dit que PERSONNE2.) doit rapporter à la masse commune les sommes respectives de 2.995,07 euros, de 10.000,- euros, et de 36,36 euros du chef des soldes disponibles sur ses trois comptes bancaires à la date des effets du divorce,PERSONNE2.) demande, en l’absence de preuve des allégations adverses, la confirmation de la décision de première instance ayant

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. que cet immeuble a été financé moyennant un prêt hypothécaire conclu par les parties auprès de la BQ1 (BQ1) à hauteur de 995.400 euros, ainsi que par des fonds propres, l’intimée ayant apporté la somme de 120.000 euros et l’appelant celle de 27.000 euros ;titre du prêt hypothécaire s’élevait à cette date à 929.125 euros et que l’appelant n’avait partant

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. ouvert à son nom, que c’est elle seule qui a reçu de la part de son père le 15 mai 1996 un virement d’un montant de 995.950 LUF.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. Le rapport de l’expert WINANDY du 6 octobre 2015 est en conséquence à entériner, en ce qu’il a retenu, au titre des revenus échappés, un montant total de 995.160 euros, les calculs afférents de l’expert n’ayant pas donné lieu à des critiques spécifiques.Il y a lieu de fixer la perte de revenus avant partage des responsabilités à 995.160 – 626.470,75 = 368.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. à une récompense de 1.995,54 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 avril 1992 ;A, en élargissant son appel, demande une récompense au bénéfice de la communauté pour le montant de 5.800,71 € du chef de remboursements faits par la communauté sur le prêt propre sinon du montant de 1.995,54 €.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. dette fiscale d’un import de 1.995.214.- FRF, soit 304.612 €Il ressort du courrier du 28 mai 1996 du comptable du Trésor de SaintAvold que suite à une décharge gracieuse accordée par le ministre délégué au budget, la dette d’impôt sur le revenu pour les années 1988 à 1990, établi au nom du couple A-B, a été ramené de 1.995.214.- FRF à 1.295.214.- FRF, soit

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire que la société A est en droit de déduire le montant de 267.051,17 € à titre de taxe en amont et que l’excédent de taxe redû à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES s’élève à la somme de 995.394,23 €, le jugement entrepris étant à confirmer pour le surplus.dit que l’excédent de

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  8. vendeurs, les acquéreurs et l’intermédiaire, les époux A1.)-A2.), se sont portés acquéreurs de l’immeuble pour le prix de 995.000 €.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre