Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. subsidiairement, voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de départ de 15.072,98 €, une indemnité compensatoire de congés payés non pris de 5.217,67 € et une indemnité transactionnelle de 45.218,94 €.demande en obtention de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice résultant pour le créancier de l’inexécution des

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. ladite requête, dont 3.965,98 € au tire d’indemnité compensatoire de préavis, 17.846,91 € au titre d’indemnisation de son préjudice matériel et 10.000 € au titre d’indemnisation de son préjudice moral, une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

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  3. Le salaire brut moyen à prendre en compte pour calculer l’indemnité de départ revenant à PERSONNE1.) correspond donc au montant de (47.891,71 : 12) 3.990,98 euros.revenant partant à PERSONNE1.) correspond au montant de (3.990,98 X 2) 7,981,96 euros.

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  4. Le curateur soutient qu’il ressort des pièces versées en cause par PERSONNE1.) que le Fonds pour l’Emploi a versé un montant mensuel de 5.394,98 euros au titre d’indemnités de chômage à PERSONNE1.), de sorte que l’indemnité compensatoire de préavis à accorder à PERSONNE1.) serait de 5.133,14 euros après déduction des indemnités de chômage.Le montant alloué à

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  5. Par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour a, par réformation partielle du jugement du 28 octobre 2022, dit l’appel partiellement fondé, dit que la convention collective de travail des salariés de banque s’applique à PERSONNE1.) avec effet à partir du 1er janvier 2016, dit fondée la demande principale de PERSONNE1.) pour la somme globale de 42.607,98 €, dit

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  6. à son licenciement avec effet immédiat du 15 juin 2022 qu’il qualifia d’abusif, la somme globale de 43.899,86 €, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dont 5.699,98 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis, 34.199,88 € au titre de préjudice matériel et 4.000 € au titre de préjudice moral.Aux termes de son

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  7. PERSONNE1.) a, par requête du 15 avril 2021, fait convoquer l’association SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner, suivant le dernier état de ses conclusions et outre les intérêts légaux, à lui payer 4.283,98 euros au titre d’indemnité compensatoire de préavis, 21.419,90 euros au titre de réparation du préjudice

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  8. essence exposés après cette date, de sorte qu’il y aurait lieu de déduire du montant réclamé la somme de 65,98 €.Le calcul opéré par l’employeur dans la motivation de son acte d’appel n’est pas critiqué par le salarié, sauf à préciser que pour la période entre le 3 octobre et le 14 octobre 2020 il se voit allouer la somme de 75,10 € et que pour la période

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  9. Au vu des développements qui précèdent, la demande principale de PERSONNE1.) est à déclarer fondée, par réformation, pour la somme de 42.607,98 € ( 12.270,26 + 17.277 + 6.148,72 + 6.912).dit fondée la demande principale de PERSONNE1.) pour la somme globale de 42.607,98 €,après compensation, condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) à payer à

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  10. arriérés de salaire pour les mois d’août et de septembre 2020, la somme de 21.185,36 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis, la somme de 62.393,98 € au titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice matériel et la somme de 15.000 € au titre d’indemnisation de son préjudice moral, ces montants avec les intérêts au taux légal à compter duIl

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  11. objet de la promesse et le prix doivent répondre aux exigences de l’article 1169 (anciennement article 1131) du Code civil et former une contrepartie qui ne soit ni illusoire ni dérisoire (Dalloz, Répertoire de droit civil, Promesse de vente- Validité du contrat de promesse, n° 98).

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