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20180705_4000a-accessible.pdf
Attendu que l’article 980, précité, doit être lu en combinaison avec l’article 971 du Code civil et avec l’article 976 du même Code et que ces trois textes légaux se limitent à énoncer des règles communes pour la réception des testaments publics, les actes portant révocation de ces testaments et les actes de suscription des testaments mystiques ou secrets,
- Thème : Cour de Cassation
- Juridiction : Cour de Cassation