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Date
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20250327_CA08_CAL-2021-00475_pseudonymisé-accessible.pdf
C’est à celui qui invoque un acte dont la signature ou l’écriture est déniée ou méconnue d’en prouver la sincérité, et non à celui qui nie ou méconnaît l’écriture ou la signature, d’en établir la fausseté (Cass. 1ère civ., 2 mars 1999, n° 97-13.765 : JurisData n° 1999-000918 ;
- Juridiction : CSJ/08. Chambre