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Thèmes
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20240709_TADRéf_00431_pseudonymisé-accessible.pdf
article 920 : La demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.Il appert de la lecture de l’article 920 précité que seule l’omission d’indiquer les mentions énumérées aux points 1° et 2° du deuxième alinéa est sanctionnée par
- Thème : Référé
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Diekirch référé
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20240305_TADRéf_00629_pseudonymisé-accessible.pdf
article 920 : La demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.Il appert de la lecture de l’article 920 précité que seule l’omission d’indiquer les mentions énumérées aux points 1° et 2° du deuxième alinéa est sanctionnée par
- Thème : Référé
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Diekirch référé
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20231219_TADRéf_01413_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 920 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la demande en octroi d’une provision est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire, celle-ci devant contenir, sous peine de nullité, les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse, l’objet de la demande et l’L’
- Thème : Référé
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Diekirch référé