Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. encore dans la société civile SOCIETE2.), PERSONNE3.) s’est vu attribuer en 2005, à côté d’une rémunération de 7.500.- euros par mois, un bénéfice d’un montant de 103.920,44 euros, (iii) que tout en contestant la pertinence du rapport SOCIETE5.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas que la société civile SOCIETE2.) a généré des bénéfices importants

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  2. SOCIETE1.) demande encore une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 15.000.- euros sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 dudit code ainsi que le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat à hauteur de 16.920,82 euros, augmenté des intérêts légaux.

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  3. Elle demande à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour confirmait que le transfert de la somme de 299.095,10 euros constitue une donation, à voir réduire ladite donation, sous couvert des articles 920 et suivants du Code civil, pour dépassement de la quotité disponible.

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  4. Quant à la perte des loyers, il y aurait lieu de distinguer l’appartement du soussol et les deux appartements ayant été transformés en un seul : pour le premier, comme il n’aurait plus pu être occupé à partir du 1er janvier 2016 : sa perte serait depuis ce jour de 920.- euros mensuels, sur une durée de 13,5 années, correspondant à une « espérance de vie

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  5. Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, tome II, Sirey, 3e éd., nos 916 et 920 ;

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  6. B) relève encore appel incident en ce que le jugement déféré l’a condamnée à rapporter à la masse successorale, en application des articles 920 et suivants du Code civil, les cotisations sociales d’un montant total de 5.091,12 euros, payées par C) entre le 14 septembre 2007, date de la conclusion du PACS, et le 25 avril 2010 date du décès de ce dernier.

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  7. Il est constant en cause que ce montant représente la somme des postes suivants : pose des portes intérieures, pour un montant de 8.800 euros, finitions des aménagements extérieurs, pour un montant de 8.800 euros et remise des clefs, pour un montant de 5.920 euros.

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  8. bien qu’une note de crédit d’un montant de 1.961,26 EUR du 29 novembre 2010 lui fût accordée, la société A n’aurait pas procédé au règlement de sa facture du 30 avril 2010 portant sur le montant de 15.920,60 EUR TTC et de celle du 15 juillet 2010 relative à des travaux supplémentaires portant sur le montant de 3.352,58 EUR TTC.

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  9. Cette mauvaise exécution aurait engendré des frais supplémentaires et SOC.2.) aurait reconnu redevoir les frais liés aux prestations du bureau F.) (6.742,41 €) ainsi que ceux liés à la reprise de protection incendie sur la structure métallique (facture SOC.10.) 1.150 €) et ceux du bureau du géomètre SOC.11.) S.A. (920 €).Au total, la demande portant sur les

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  10. Le SYNDICAT conclut à la condamnation de SOC.3.), de SOC.4.) et de SOC.5.) à lui payer un montant de 345.000 LUF, soit 8.552,33 euros, pour les fuites aux tuyaux d'eau pluviale et un montant de 920.000 LUF, soit 22.806,20 euros, pour la réfection de la façade endommagée, « montants retenus dans le rapport d'expertise KINTZELE du 28 août 2000 ».Les montants

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  11. Le montant réclamé de 67.270,77 euros tient compte du paiement de provisions à hauteur de 12.650 euros, le montant total étant de 79.920,77 euros, TVA comprise (61.275 euros hors TVA + 7.500 euros hors TVA pour frais de constitution de dossier et frais de bureau + 799,52 euros pour frais d'huissier).

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  12. B revendique l'allocation du montant forfaitaire de 7.500.000.LUF (185.920,14.- €) proposé par l'expert calculateur.

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  13. d’avoir retiré du livret d’épargne de sa mère la somme de 920.000.- LUF en contrefaisant et en falsifiant la signature de celle-ci sur la quittance du 28 avril 1997,

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  14. Par exploit d’huissier du 15 septembre 1998, comportant dénonciation aux parties saisies A.) - B.), ZURICH a fait donner assignation à ces dernières à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y voir condamner à lui payer la somme de 3.434.920,- francs et pour voir prononcer la validation de la saisie-

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  15. D'après l'article 913 du code civil, les libéralités ne peuvent excéder le quart des biens du disposant si, comme en l'espèce, il laisse à son décès trois enfants, celles qui excèdent la quotité disponible étant, d'après l'article 920 du code, réductibles à cette quotité dès l'ouverture de la succession.En effet les dispositions des articles 831-1 et

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  16. la somme de 126.920.- francs à titre d'indemnité forfaitaire relative au contratqu'elle renonce à sa demande en paiement de la somme de 126.920.- trmcs,a

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