Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Pour statuer dans ce sens, le juge de première instance a rejeté le moyen de la société SOCIETE1.) tiré de la violation d’une obligation de loyauté en ce que la requête de la société SOCIETE1.) en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement aurait contenu des informations mensongères, au motif que ni l’article 920 du Nouveau Code de procédure

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  2. Il convient de relever qu’il est prévu par l’article 920 du Nouveau Code de procédure civile que la demande en octroi d’une provision est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.

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  3. Conformément aux dispositions de l’article 920 du Nouveau Code de procédure civile, la demande en obtention d’une provision est formée par requête par le créancier et la déclaration contient, sous peine de nullité, les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse, l’objet de la demande et l’exposé des moyens.

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  4. En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a sollicité le cantonnement des effets de la saisie-arrêt, principalement au montant de 21.920,80 €, subsidiairement à 257.676,32 € et plus subsidiairement à 380.198,63 €.aurait lieu de cantonner la saisie-arrêt principalement à 21.920,80 €, subsidiairement à 257.676,32 € et plus subsidiairement encore à 380.198,63

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  5. Faisant droit à la requête basée le 21 février 2013 par BANQUE X) S.A. sur les articles 919 et 920 du nouveau code de procédure civile, le juge des référés enjoint par ordonnance OPA N° 146/2013 du 1er mars 2013 à H) de payer à la banque le montant de 10.453,26.- euros avec, à partir du 1er janvier 2013, les intérêts conventionnels de 8,40% correspondant aux

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  6. La partie appelante se prévaut d’avoir payé le montant de 19.920,86 € à la partie intimée durant la période de septembre 2010 au mois de juillet 2011.

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  7. Se prévalant de ce que A) S.A. refuse de lui régler cette facture, malgré rappel et mise en demeure, B) S.A. dépose le 27 janvier 2009 une requête auprès du juge des référés sur la base des articles 919 et 920 du nouveau code de procédure civile aux fins de l’obtention d’une provision portant sur le montant facturé, resté impayé.

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  8. S’il est vrai qu’aux termes de l’article 920 du nouveau code de procédure civile la requête doit contenir cette mention, il faut toutefois pour pouvoir annuler cet acte de procédure que l’absence de cette mention cause

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