Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. dit que PERSONNE2.) est tenue de rapporter au partage le montant de 6.920 euros qu’elle détenait au jour de la dissolution de la communauté sur son compte SOCIETE2.) NUMERO3.),Il expose que PERSONNE2.) a signé le contrat de réservation pour le Studio le 12 avril 2017, avant le changement de régime matrimonial des parties, qui étaient mariées sous le régime

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  2. dit la demande de PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), tendant à voir mettre à charge de la masse successorale le montant de 920 euros recevable et fondée,met le montant de 920 euros déboursé par PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), dans le cadre des opérations de partage à charge de la masse successorale,dit la demande de PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), tendant à

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  3. de déclarer non-fondée la demande des appelants à voir mettre les frais d'expertise relatifs à l'évaluation de la maison sise à ADRESSE3.), d'un montant de 817,06 euros, à charge de la masse successorale, sinon de mettre également les frais d'expertise de l'expert Chrescht Klein d'un montant de 920 euros à charge de la masse successorale.PERSONNE3.) demande,

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  4. en 2014 à un montant total de 1.552,800 euros arrondi, part terrain 269.880 euros et part construction 1.282.920 euros, n’est, au vu de son caractère relativement succinct et des contestations circonstanciées de l’appelant pas à lui seul suffisant pour s’y baser concernant l’estimation à la date de la nouvelle construction de la valeur du terrain et de la

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  5. profit subsistant, il y aurait lieu de fixer la valeur actuelle de l’immeuble dans le cadre du calcul des récompenses comme suit : 889.470 187.550=701.920 euros, de sorte que la récompense due à la communauté se chiffrerait tout au plus à 155.955,84 x 701.920/186.844,41=585.880,64 euros, dont la moitié reviendrait à B..

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  6. à 23.075,52 euros, soit à environ 1.920 euros par mois suivant le relevé du Centre commun de la sécurité sociale du 30 avril 2020.

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  7. occupation redue à la somme mensuelle de (31.920/12 =) 2.660 euros jusqu’au jour de la libération des lieux par A), sinon du paiement de la soulte due à B)

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  8. occupation pour le surplus, - dit qu’B.) doit rapporter au partage la somme de 11.920 euros en relation avec l’argent versé à la sœur, avec les intérêts légaux à partir 8 avril 2011, date de l’assignation en divorce et date de la dissolution de la communauté, - fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties.B.) forme, pour sa

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  9. A l’exception du paiement invoqué du chef du poste « pompes funèbres » pour un montant de 1.920 euros, pour lequel il ne résulte pas des pièces que la facture afférente a été réglée par E1), l’ordre de paiement versé portant la communication « A), facture 0706 », les dépenses du chef de « frais médicaux, pharmacie, soins » sont justifiées au vu des pièces

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  10. Elle ne conteste pas avoir réalisé l’isolation thermique de la structure garage et les travaux d’étanchéité, mais elle affirme qu’elle a travaillé selon les règles de l’art, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée et qu’elle devrait être déchargée du payement des sommes de (1.970 + 950=) 2.920 euros.

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  11. Quant au fond, elle fait valoir que l’achat de la camionnette Mercedes s’est fait peu de temps avant le divorce des parties, qu’elle a remboursé par mensualités de 22.000 LUF l’intégralité du prix de la camionnette, soit 920.000 LUF, qu’elle dispose partant à l’encontre de l’indivision postcommunautaire d’une créance égale à ce montant, soit 22.806,20 euros,

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  12. Partant, le montant de 120.000 euros (perte du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011) serait à ramener à 100.000 euros (2.500 x 40) et le montant de 592.920 euros (capitalisation au 1er mai 2011) à 2.500 x 12 x 16,47 = 494.100 euros.revanche, la Cour considère, en ce qui concerne la capitalisation au montant de 592.920 euros, à laquelle l’expert a procédé à une

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  13. Après déduction du prêt commun de 469,66 euros à sa charge et d’un loyer de 920 euros, elle garderait un

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  14. soit 920,63 €, se dégageant de la facture 64 et relative à l’installation d’un nouveau brûleur qui constitue un gros ouvrage imputable aux propriétaires et ayant servi à la conservation de l’immeuble, de sorte que la récompense globale de A sera de 7.919,49 €.

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  15. Les époux A.)-B.) réclament une indemnité de 19.920,77 € pour le préjudice matériel subi en raison des travaux de redressement des vices et désordres affectant la maison acquise par eux.La société SOC.1.) a de son côté facturé aux époux A.)-B.) un montant de 1.671,46 € pour le débouchage des tuyaux et l’inspection de la tuyauterie à l’aide d’une caméra de

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  16. que cependant l'actif de la communauté, à la date du partage, n'était pas uniquement de 9.500.000.- LUF, mais d’au moins 12.920.000.- LUF, étant donné que, selon une expertise, la valeur de la maison était d'au moins

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  17. AGNES CONSTRUCTIONS le montant de 920.000.- francs du chef de remboursement des avances payées, le montant de 1.000.000.- francs du chef de dommages-intérêts ainsi que la somme de 30.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code deL’impossibilité par AGNES CONSTRUCTIONS de réaliser la construction projetée à (...) n’autorisait pas la société civile GAUL à

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  18. La demanderesse avait actionné principalement la société défenderesse en résolution judiciaire, conformément à l'article 1184 du Code civil du contrat d'ouvrage signé entre parties en janvier 1992 et en paiement des montants suivants: 1) 920.000.- francs du chef de remboursement des factures d'architectes payées sur base du contrat d'ouvrage;Finalement, la

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