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Enfin, l’interprétation donnée par la juridiction de première instance à l’article L.543-14 du Code du travail combinée aux articles L.331-1 et L.337-1 du même code serait contraire à la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses
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contre son licenciement qui reste valable, la juridiction du premier degré, en se référant tant à la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et notamment son article 10 que le
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l’article 2, sous a), de la directive 92/85.Conformément à la définition figurant à l’article 2, a) de la directive 92/85, on entend par travailleuse enceinte « toute travailleuse enceinte qui informe l’employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ».
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Les articles 10 et 12 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du
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Ce texte a été adopté par le législateur luxembourgeois en exécution de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ( dixième directive particulière au sens de l'article 16,c)
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