Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il soutient qu’il dispose d’une créance, actualisée à 24.900 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle de retard couvrant la période du 1er juillet 2024 au 25 juillet 2024, laquelle n’a jamais été contestée avant l’audience des plaidoiries en première instance.

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  2. En deuxième lieu, l’appelante relève que les trois factures émises par SOCIETE4.), datées du 19 août 2021, du 30 septembre 2021 et du 12 novembre 2021 pour le montant total de 70.000 euros hors taxes, soit 81.900 euros ttc, ont été annulées par courrier de SOCIETE4.) du 3 février 2022, de sorte que la dette afférente n’était plus exigible sur base des

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  3. voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de (900 + 3.767,22 + 10.530,49 – 300 =) 14.897,71 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date d’échéance des factures, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,franchise dégâts matériels sinistre du 15 juillet 2021 (« responsabilité 100%, lieu Rollingergrund ») : facture n° NUMERO11.) du

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  4. d’une indemnité au titre d’un « Long Term Incentive Plan » (ci-après SOCIETE7.) ) à hauteur de 900.000 euros.Par exploit d’huissier de justice du 30 octobre 2019, SOCIETE6.) a assigné SOCIETE2.) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir condamner SOCIETE2.) à lui payer le montant de 900.000 euros,

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  5. Ils font valoir qu’au moment de l’assignation en faillite, plusieurs contrats et chantiers étaient encore en cours et que PERSONNE2.) attend des paiements de près de 900.000 euros.

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  6. Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a réduit l’indemnité de non-restitution à (81.900 :60 x 1,1=) 1.501,50 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 avril 2021, date à laquelle le matériel aurait dû être restitué.

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  7. Au vu des pièces versées en cause, B a touché entre 2014 et 2018 inclus la somme de 543.900,43 euros à titre de commissions et la moyenne des cinq dernières années se chiffre donc à 108.780,08 euros.

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  8. d’un montant de 34.900,90 euros TTC au titre de 50% des loyers restants dus jusqu’à terme etd’un montant de 34.900,90 euros TTC au titre de 50% des loyers restants dus jusqu’à terme et

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  9. d’une perte de loyers de 4.900 euros par mois, à raison de 16 mois de retard dans la livraison de l’appartement (entre le 15 janvier 2015 et le 20 mai 2016), soit un total de 78.400 euros;constater que si le promoteur avait respecté le délai d’achèvement contractuellement convenu, les concluants auraient perçu déjà leurs loyers à partir de février 2015, l‘

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  10. La personne qui représente une partie n'a pas la qualité de partie (Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 900-65 : Appel, Parties à l'instance d'appel, Appelant, Intimé, n°13 et 15).

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  11. La société SOC.1.) conclut, par réformation, à voir condamner A.) à lui payer la somme de 12.900 € ( 6.300 € + 6.600 € ) au titre de gain manqué, correspondant aux commissions qu’elle aurait dû percevoir pour la vente de ces deux immeubles.

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