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20250423_CACH02_CAL-2024-00702-63_pseudonymisé-accessible.pdf
Pour établir la nécessité de réduire son salaire à partir du mois de juillet 2024, il verse l’intégralité du « bilan, comptes de profits et pertes et annexes » de l’année 2022 ainsi qu’une seule page du bilan de l’année 2023 intitulée « compte-rendu de l’expert-comptable, mission de conseils et surveillance » mentionnant une perte de 12.899,38 EUR.
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20250129_CACH02_CAL-2023-00834-15_pseudonymisé-accessible.pdf
Il résulte du certificat de rémunération, de retenu d’impôt et de crédit d’impôt bonifiés relatif à l’année 2022 que PERSONNE2.) a touché un salaire net mensuel de 2.899,98 (= [39.795,99 - 5.968,80 + 483,45 + 489,16 EUR] : 12).Dans la mesure où elle a touché un salaire net mensuel de 2.899,93 EUR en 2022 pour une tâche de travail de 40 heures par semaine et
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20191106_37959A-accessible.pdf
Concernant les revenus touchés par A. de 1981 à 2008, l’expert sur base d’un décompte de la CNAP, a retenu que A. a touché des salaires d’un montant total 899.249,77 euros.
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20091014_29865bisa-accessible.pdf
Ils demandent encore la condamnation de l’appelant à leur payer 129.899,60 € au titre d’une astreinte prononcéeTel que l’oppose à bon droit l’appelant, la demande des intimés en paiement de 129.899,60 € au titre d’une astreinte prononcée par un jugement du 8 mars 2001 est irrecevable pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil