Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Concernant la situation financière de PERSONNE2.), il est établi sur base des certificats et fiches de salaire qu’elle verse, qu’elle a disposé d’un salaire mensuel net moyen de 4.302,90 euros en 2021, de 4.340,02 euros en 2022, de 4.069,58 euros en 2023 et qu’elle dispose d’un salaire net de 3.894,25 euros depuis janvier 2024.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. L’article 894 du Code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte et en vertu de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, la charge de la preuve de l’obligation dont il demande l’exécution incombe à PERSONNE1.).

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  3. En ce qui concerne les revenus de PERSONNE2.), il se dégage des certificats émis par la Caisse Nationale d’Assurance Pension que la rente nette moyenne des trois derniers mois de l’année 2021 s’élevait à environ 4.894 euros par mois.

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  4. Il ne disposerait partant que d’un disponible de 1.894,98 euros et ses revenus seraient voués à diminuer lorsqu’il fera valoir ses droits à la retraite.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. Aux termes de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur, en l’espèce C, se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte, en l’occurrence A..

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. En matière de rapport, les donations sont présumées rapportables et il suffit à l'héritier qui demande le rapport d'établir la donation (Malaurie et Aynès, Les successions, Les libéralités, éd.1998, n° 894).

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  7. sur base de l’article 1382 du Code civil, a condamné B) à payer à A) S.A. la somme de 1.894,38 euros hors TVA, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde, a dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois qui suit la signification du jugement et a débouté pour le surplus.En

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  8. Par application de la règle de trois, nécessaire à l’établissement du profit subsistant, il y aurait alors lieu de multiplier la valeur actuelle de l’investissement par les dépenses faites (soit 790.500X59.322=46.894.041.000) et de diviser cette somme par le coût global de l’investissement de 127.665€.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  9. qu’après règlement des dettes grevant les terrains et des frais, il restait un solde de 1.149.894 francs;

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre