Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le 2 octobre 2017, la société SOCIETE1.) S.A. a informé la société SOCIETE2.) S.A. que la facilité de caisse est échue au 30 septembre 2017 et qu’elle n’est plus disposée à proroger la ligne de crédit ouverte en compte courant, mettant la débitrice en demeure de rembourser le découvert en compte courant, s’élevant à 1.746.880,75 €, plus les intérêtsPar

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. A titre subsidiaire, elle réclame la somme de (79.000,- + 25.000,- + 4.880,91) = 108.880,91 € à titre d’indemnité pour l’aide et l’assistance apportée à son père ainsi que pour les factures réglées par elle au nom de son père à la suite de son décès, sur base de l’action de in rem verso.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  3. 48.050,- euros (montant prêté par l’appelante à l’intimé) - 5.000,- euros (montant payé par l’intimé date du 24 juillet 2019) - 3.124,- euros (achat matériel de rénovation) - 1.880,- euros (travaux d’électricité)Le tribunal aurait retenu à tort que « Comme PERSONNE2.) disposait de fonds propres à hauteur du montant de 31.958,65 euros inscrits sur le compte,

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  4. Ces véhicules sont équipés de porte-bagages et d’un dispositif d’attelage et offrent la possibilité de tracter des charges de 880 kg (freinées).

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  5. Ces véhicules sont équipés de porte-bagages et d’un dispositif d’attelage et offrent la possibilité de tracter des charges de 880 kg (freinées).

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  6. Les premiers juges ont encore retenu que W) était débiteur envers la masse successorale d’une indemnité de 347.761,98 €, valeur au jour du partage, a dit que chacune des parties W) et M), avait droit à une part successorale de 173.880,99 € et a condamné W) à payer à M) le montant de 173.880,99 € avec les

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  7. Le même jour la Banque a viré la somme de 53.880.- euros au profit de l’administration des contributions directes.Elle requiert la mainlevée de la saisie pratiquée par Madame le receveur et la restitution de la somme de 53.880.- euros dans les 24 heures de

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  8. de 347.761,98 €, valeur au jour du partage, a dit que chacune des parties W) et M), avait droit à une part successorale de 173.880,99 € et a condamné W) à payer à M) le montant de 173.880,99 € avec les intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à solde.

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  9. Par lettre déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 25 août 2011, la société de secours mutuels FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 463/2011, rendue le 18 août 2011, lui notifiée le 23 août 2011 et lui enjoignant de payer la somme de 16.880,51 € à la société à

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  10. Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) de voir débloquer le solde du prix de vente de 59.880.- € versés par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et bloqué auprès du notaire Bettingen, il y a lieu de relever que cette demande est à déclarer non fondée, la Cour ne pourra prononcer une condamnation à l’égard d’un tiers qui n’est pas partie dans ledit

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  11. évaluation des moins-values par l’expert unilatéral URBING), pour réduire ainsi la valeur de la construction dont vente à un montant HTVA de 6.223.880.- francs (7.157.462.- francs TVAC), dont ils déduisent les paiements des montants de TVAC 5.587.402.- francs (repris au décompte du 12 mars 1999) et 700.000.- francs (paiements effectués en cours de première

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  12. Le tribunal a dit en outre fondée la demande de PERSONNE4.) et a condamné PERSONNE3.) à lui payer la somme de 866.880.- francs et PERSONNE1.) celle de 4.882.480.- francs.PERSONNE3.) quitte et indemne pour la somme de 866.880.- francs.Il échet de préciser que l’appelante n’a pas attaqué la disposition du jugement ayant déclaré fondée l’action récursoire

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  13. Le crédit accordé en 1984 n’étant pas intégralement remboursé, la banque a fait signifier le 8 juin 1998 un commandement à toutes fins aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) afin d’obtenir payement de la somme de 534.880.- francs, les menaçant de pratiquer une saisie-exécution sur leurs meubles et de procéder à la

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