Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’intimé verse encore un extrait de compte, dont il résulte que les montants respectifs de 84.143,29 euros et 247.880,64 euros ont été versés sur son compte le 13 mai 2020, avec les mentions « OPERATION DE BOURSE VENTE : 5,843 Hedge ETF iShares [

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  2. L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement, de condamner la sàrl S1 à lui payer la somme de 19.880,48 € du chef des arriérés de salaires pour la période du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017.

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  3. Il résulte de la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation française du 27 novembre 2013, no 12-24.880, que celle-ci a trait à l’article 19 paragraphe 2 du règlement Bruxelles I non applicable en l’espèce.

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  4. Il résulte de la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation française du 27 novembre 2013, no 12-24.880, que celle-ci a trait à l’article 19 paragraphe 2 du règlement Bruxelles I non applicable en l’espèce.

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  5. Quant au montant réclamé par le salarié de 3.232 euros, ce montant est à déclarer fondé et justifié par adoption du calcul correct effectué par A, à savoir pour la période allant de juillet 2010 à juin 2011, 8% de 36.000 euros soit 2.880 euros, augmenté de 8% de 4.400 euros perçus de juillet 2011 au 14 août 2011, fin de la relation de travail.

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  6. Par requête du 16 avril 2010, B fit convoquer devant le tribunal du travail son ancien employeur, la société anonyme A, en abrégé pour les besoins de la cause A, pour lui réclamer suite à son licenciement avec effet immédiat qu’elle qualifia d’abusif des indemnités d’un montant total de 18.880 euros avec les intérêts tels que de droit ainsi que la majoration

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  7. condamner B au paiement de la somme totale de 17.396,86.-euros, soit 1.552,14.-euros à titre d’arriérés de salaires d’octobre et novembre 2005, 880,60.-euros à titre d’heures supplémentaires du 17 octobre 2005 au 19 novembre 2005, 789,40.-euros à titre de jours de congés non pris pour l’année 2005, 4.174,72.-euros à titre de préavis légal, 5.000.-euros à

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  8. Par jugement rendu contradictoirement le 29 juin 2007, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a : dit le licenciement avec effet immédiat du 3 août 2006 abusif, dit la demande de A’.) fondée et justifiée pour les montants de 1.736,58 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 880,95 € à titre d’indemnisation pour préjudice matériel et de 400 € à

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  9. incidence des corrections comptables décidées unilatéralement par l’employeur sur le bonus et le prix de l'achat des actions », le montant de 30.000.- € à titre de bonification d'intérêts sur un prêt de 100.000.- € contracté auprès de son employeur et 59.880.- € à titre de « remboursement de 123 actions de la BANQUE Bruxelles ».X.) réclame à titre « d'

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  10. A.) soutient que le salaire brut était de 15.880,- francs et que l'avance payée par l'employeur aurait été de 7.500,- francs, de sorte que le solde redû était de 8.380,- francs.

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