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Date
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20090423_CACH9_32901_pseudonymisé-accessible.pdf
Le texte légal en question refuse à la personne visée aux articles 85, 86 et 90 du Code des Assurances Sociales tout recours en dommages-intérêts non seulement contre son propre employeur, mais encore contre tout autre membre de l’Association d’Assurance contre les Accidents au cas où l’accident s’est produit au cours d’un travail connexe ou d’un travail non
- Juridiction : CSJ/09. Chambre