Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Attendu que l’appelant soutient encore que c’est à tort que le juge des référés a alloué à l’intimée la somme de 337.064.- francs en principal, alors qu’il résulterait des pièces versées en cause par la partie intimée qu’elle a reçu entre le 1er juin 1994 et le 9 mars 1999 des versements à hauteur de 212.833.- francs, sans préjudice du montant exact ;ces

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé