Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il résulte d’un courrier du FNS du 29 avril 2024 que PERSONNE1.) avait de nouveau droit au RPGH du montant net total de 7.284,40 EUR, soit un montant net mensuel de 1.821,10 EUR (= 7.284,40 :4), pour la période du 1er janvier au 1er mai 2024.1.821,10 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. Dans la mesure où le préjudice du SYNDICAT n’est pas évalué à un jour proche de l’arrêt à intervenir, il y a lieu de procéder à son revalorisation et de réévaluer (comme demandé par le SYNDICAT) le montant alloué par l’expert MOLITOR fixé sur base de l’indice des prix de construction de 821,57 applicable lors de l’établissement de son rapport par application

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  3. Concernant les dépenses invoquées par PERSONNE2.), elle demande que seul le montant de 821 EUR, correspondant à la moitié de la mensualité du prêt immobilier, soit pris en considération à titre de dépense incompressible.PERSONNE1.) contribue par moitié (821 EUR) au remboursement du prêt immobilier commun des parties, de sorte qu’elle dispose d’un revenu net

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  4. Concernant le montant du préjudice, la SOC.1 réclame un montant de 14.821.404,80 euros au titre du manque à gagner subi et des frais généraux non couverts, ces montants indexés jusqu’à la fin des travaux, soit le mois d’avril 2001.totalité par la SOC.1 selon le dernier état de ses conclusions au montant de 14.821.404,80 euros pour les exercices 1998 à 2001,

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  5. de Luxembourg, par jugement du 23 novembre 2016, a dit la demande principale fondée à concurrence du montant de 821,65 euros (pour une bosse dans la porte du garage) et non fondée pour le surplus, dit la demande reconventionnelle fondée à concurrence du montant réclamé, ordonné la compensation entre les créances réciproques et condamné les époux A.)-B.) à

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  6. cf Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 821).

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  7. 2003 pour un montant de 7.821.248,03 EUR TTC, a débuté les travaux le 5 mai 2003 pour les terminer en mai 2008.pour un montant total de 7.821.248,03 EUR TTC suivant offre du 23 septembre 2002 a fait parvenir à l’Administration des bâtiments publics une facture de 1.223.325,22 EUR pour hausse des matières premières en date du 25 novembre 2009.

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  8. La Soc.1, après de multiples mises en demeure restées infructueuses, a, par exploit d’huissier du 7 juillet 2008, assigné les époux A-B en paiement du montant de 22.821,51 euros au titre des factures échues et impayées, d’une pénalité de retard et des intérêts de retard, après déduction d’une note de crédit et d’un paiement de 20.000 euros intervenu le 26

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  9. Elle doit prouver l’intervention matérielle de la chose et que cette intervention ne peut être que la cause du dommage (cf. Georges RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et publiques n° 786, page 821).

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  10. pour le voir condamner à payer suivant les devis de l’entreprise S.) à B.-M.) le montant de 11.821,60 € (pour la maison sise à (et à B.) le montant de 32.310,64€ (soit 11.821,60 € pour la maison sise à (

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  11. Il est reconnu en cause et il ressort des pièces versées que, par suite de la vente de l’appartement commun en date du 15 juin 2005, le prêt immobilier a été soldé moyennant le prix de vente, que B.) a-vait dû se reloger et que le restant du prix de vente a été partagé à raison de 75.795,12 euros à cette dernière contre 13.821,73 euros à A.).

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