Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. litige qui relève au fond d’un tribunal arbitral, le recours au juge des référés à la condition d’urgence que ne requièrent pourtant ni l’ancien article 809 alinéa 2 (équivalent à l’article 933, alinéa 2 du NCPC luxembourgeois), ni l’ancien article 873, alinéa 2 du NCPC français (équivalent à l’article 933, alinéa 1er du NCPC luxembourgeois) (L’arbitrage

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  2. Il convient de rappeler que l’article 809 du code de procédure civile français diffère du texte luxembourgeois alors qu’il comporte les termes « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  3. Le texte français (article 809) précise que le juge peut prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état, même en

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  4. statue en qualité de juge des référés et partant, dans les limites posées par les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile français.Si l’arrêt du 9 février 1988 (B.C. 1988, I, n° 33) se cantonne à déclarer lesdits articles 808 et 809 non applicables au contentieux de l’article 815-6 du code civil, l’arrêt de cassation du 16 février 1988 (B.C.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  5. En ses arrêts des 9 et 16 février 1988, la Cour de cassation rejette la théorie selon laquelle le président saisi de litiges basés sur l’article 815-6 du code civil, statue en qualité de juge des référés et partant, dans les limites posées par les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile français.Si l’arrêt du 9 février 1988 (B.C. 1988, I, n°

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