Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE2.) ajoute que son épouse aurait droit à un salaire différé s'élevant à 47.809,47 euros pour les années 1998 à 2007, « dont il faut tenir compte dans le cadre de la reddition des comptes ».

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  2. Elle donne encore à considérer que la Cour avait, dans l’arrêt précité, retenu un salaire théorique de 5.809,80 euros pour un travail à temps partiel de 32 heures par semaine et que le salaire qu’elle touche depuis le 1er octobre 2023 pour un travail partiel à raison de 32 heures par semaine s’élève uniquement à 5.138,49 euros, ce montantEn dernier lieu,

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  3. fréquentant l’ISL et la cadette du moins temporairement la crèche, il y a lieu de retenir dans son chef un salaire théorique de 5.809,80 euros, correspondant à un travail à raison de 32 heures par semaine.

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  4. Le tribunal retient que le commandement de payer, bien qu’il constitue en vertu des articles 719 et 809 du Nouveau Code de procédure civile un préliminaire obligatoire à la saisie-exécution et à la saisie immobilière, n’en fait pas partie intégrante, et qu’il ne constitue pas un acte d’exécution, mais une ultime sommation de mettre à exécution un titre

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  5. Les appelants considèrent encore que le commandement est nul, dès lors qu’il ne contiendrait pas copie du titre en vertu duquel il a été procédé à la saisie (violation de l’article 809 du nouveau code de procédure civile) et qu’il ne contiendrait pas de constitution d’avocat pour la partie saisissante.

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  6. 952,01 €, de sorte que le montant payé de trop sur cette facture s’élève à 1.809,62 €.Le montant total payé de trop par la société civile immobilière B SCI s’élève dès lors à 1.809,62 + 28.047,91 = 29.857,53 €.

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