Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 1) un prêt du 19 janvier 2023, conclu pour un montant principal de 135.800 euros, enregistré dans la comptabilité de SOCIETE2.) pour 120.800 euros en principal depuis le 16 août 2023, avec un intérêt de retard de 5% prévu dans le contrat de prêt à partir du 31 décembre 2023,

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  2. SOCIETE3.) conclut à l’entérinement des conclusions consignées au Rapport et demande à voir condamner SOCIETE4.) à lui payer le montant de 46.820 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande reconventionnelle du 16 septembre 2015 jusqu’à solde, le montant de 3.000 euros au titre d’une indemnité de procédure, et le montant de 5.800,68 euros au titre

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  3. deux reprises sur les dimensions du plan de travail, de sorte que SOCIETE3.) a été obligée de procéder à une commande auprès de la société SOCIETE6.), engendrant un surcoût de 800 euros.

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  4. Il conclut encore, en tout état de cause, à voir condamner PERSONNE2.), à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, ensemble avec PERSONNE3.) le montant de 3.800.174 euros, outre les intérêts, et sollicite la condamnation d’PERSONNE2.) à lui

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  5. Par courrier recommandé du 17 février 2022, le mandataire de SOCIETE3.) a mis en demeure SOCIETE4.) de procéder au paiement du montant de 19.800 euros (600 euros x 33 jours) au titre des indemnités journalières pour la période du 14 octobre 2021 au 30 novembre 2021.Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2022, SOCIETE3.) a assigné SOCIETE4.) devant le

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  6. Suivant lettre de mission du 4 septembre 2015 (ci-après la Lettre de mission), SOCIETE7.) a été chargée de missions comptables, dont la finalité était l’établissement des comptes annuels contre paiement d’un montant forfaitaire mensuel de 1.800 euros htva, hors intervention exceptionnelle.

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  7. Enfin, afin de respecter les engagements pris PERSONNE3.) devra également apporter en comptes-courants la somme de 1.000.000 euros afin d’assurer le règlement des rémunérations de SOCIETE13.) (480.000 euros au titre de 2017 et 2018) et le règlement des factures des conseils (soit 397.800 euros ttc) le reliquat servant à alimenter le BFR pour les premières

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  8. compte bancaire de la société de droit belge SOCIETE5.) au lieu de la société SOCIETE3.),- suffisent en tout état de cause pour régler le passif déclaré de 49.380,43 euros, même si la créance d’un ancien salarié du chef d’heures supplémentaires pour le montant de 1.800,14 euros est contestée et que l’ampleur des frais et honoraires du Curateur mis en compte

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  9. Ces dernières auraient exécuté des travaux de plâtrerie à concurrence d’un montant de 64.712,34 euros, de sorte que SOCIETE4.) ne pourrait prétendre, tout au plus, qu’au paiement d’un montant de 8.800,66 euros.Quant à la demande de SOCIETE5.) à voir réduire le montant redu à SOCIETE4.) à 8.800,66 euros, la Cour constate que la demande reconventionnelle de

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  10. Cette créance serait établie notamment par la propre comptabilité de la société SOCIETE1.) et documentée par un prêt pour le montant en principal de 5.800.000 euros et un emprunt obligataire, émis le 29 avril 2021 par la société SOCIETE3.), souscrit par la société SOCIETE2.), qui aurait servi à l’acquisition, par la société SOCIETE1.), de six appartements

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  11. Par jugement du 4 mai 2022, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, faisant application du principe de la facture acceptée, a condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 156.800 euros outre les intérêts, a rejeté la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et a condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

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  12. L’appelante fait valoir que le Contrat de Services prévoyait que sa rémunération était composée de deux éléments, à savoir, une rémunération journalière fixée à 800 euros, payable mensuellement à laquelle s’ajoutait le remboursement des frais professionnels, et un bonus aux termes d’un régime d’intéressement à long terme, le SOCIETE7.).The invoice shall be

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  13. le montant de 64.800,45 euros à titre d’indemnité de non-restitution du matériel loué avec les intérêts au taux légal à partir du « 12 décembre 2019, date correspondant à l’expiration d’un délai demontant de 64.800,45 euros à titre de l’indemnité de non-restitution avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2020, date à laquelle le délai de restitution

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  14. Les consorts PERSONNE4.) concluent, en entendant interjeter appel incident, à voir condamner la société SOCIETE1.) à leur « payer additionnellement la somme de 800 euros ttc pour la provision de l’expert Faber dans le cadre du référé-expertise ».

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  15. Au vu de la position concordante des parties, il y a lieu de déduire des coûts de remise en état les frais de main-d’œuvre et de matériel, soit (1.600 + 1.200 =) 2.800 euros hors taxes, retenus par l’expert du chef de réfection de la rigole.Au vu des développements qui précèdent, par déduction du poste relatif à la rigole cassée, soit (2.800 x 1,17=) 3.276

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  16. SOCIETE1.) expose qu’elle dispose d’un actif de 800.000 euros et précise qu’elle a d’ores et déjà consigné sur le compte-tiers de son mandataire un montant suffisant pour régler le passif de la faillite et les frais et honoraires du curateur.

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