Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 800 EUR par mois pour la période se situant entre le 9 mars 2023 et le 30 avril 2024.de 800 EUR à titre de pension alimentaire à titre personnel est suffisant pour remédier au déséquilibre mentionné ci-dessus.Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel de 800 EUR par mois

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. Les époux GROUPE1.) interjettent régulièrement appel incident contre le jugement du 23 mai 2023 et demandent de se voir allouer, par réformation, le montant de 11.800 EUR, sinon 10.800 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2018, date de la résiliation du contrat, sinon à partir du 30 juin 2019, date de la sortie des lieux, sinon à compter de

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  3. Il soutient encore que le juge aux affaires familiales a fait une mauvaise appréciation de la situation financière de PERSONNE2.) en ne retenant que le montant de 2.800 EUR dans son chef à titre de salaire net mensuel.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  4. La Cour d’appel constate que la société SOCIETE1.) s’oppose à toutes les demandes présentées par le SYNDICAT et admet dès lors qu’elle s’oppose également au montant de 41.844,24 EUR (25.924 + 5.800 + 10.120,24) réclamé par le SYNDICAT à titre de frais et honoraires pour les deux instances.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  5. Déduction faite de dépenses incompressibles (loyer, cotisation d’assurance relative à l’ancien domicile conjugal et mensualité du prêt hypothécaire) du montant total de 2.308,47 EUR (= 1.800 + 108 + 400.47), le juge aux affaires familiales a erronément retenu le montant de 8.691,53 à titre de revenu net disponible dans le chef de PERSONNE2.).A titre de

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  6. Ce serait à tort que le juge aux affaires familiales a retenu un revenu disponible mensuel théorique de 800 EUR dans son chef.Compte tenu du fait qu’elle doit faire face au paiement d’une indemnité d’occupation du montant mensuel non contesté de 970 EUR pour le logement qu’elle occupe ensemble avec les quatre enfants communs, c’est à juste titre que le juge

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  7. L’intimé fait état du paiement d’un loyer mensuel de 800 EUR à titre de dépense incompressible, d’une assurance maladie complémentaire du montant mensuel de 57,46 EUR, du remboursement de deux prêts contractés pour l’acquisition de deux voitures par des mensualités de respectivement 202,83 et 537,19 EUR, soit une mensualité du montant moyen de 370,01 EUR

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  8. En août et octobre 2024, les salaires de l’appelant étaient grevés d’une saisie du montant de 800 EUR.En l’absence de pièces versées par PERSONNE2.) permettant d’établir les montants saisis pour les autres mois de l’année 2024, il convient de retenir le montant de 1.182,85 à titre de dépense incompressible pour le mois de janvier 2024 et celui de 800 EUR à

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  9. déclare fondée la demande principale de PERSONNE1.) à hauteur du montant de 56.280 euros du chef de retard dans l’achèvement et la livraison des appartements avec les intérêts légaux sur le montant de 10.800 euros à partir du 12 avril 2017, date de la mise en demeure, et des intérêts légaux sur le montant de 45.480 euros à partir du 18 octobre 2018, date de

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  10. Il convient partant de retenir qu’PERSONNE1.) est à l’origine de la baisse de son salaire, de sorte qu’il y a lieu de retenir un revenu net théorique du même montant que celui touché en 2019, à savoir 4.800 EUR.Même à supposer qu’PERSONNE1.) rembourse seul le prêt relatif au domicile familial qu’il occupe ensemble avec son épouse et dont la mensualité n’est

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  11. Il soutient que l’intimée est dès lors à l’origine de l’état d’impécuniosité qu’elle allègue, de sorte qu’il conviendrait de retenir un revenu théorique de 2.800 EUR dans son chef depuis le 1er août 2023.Il est constant en cause que, depuis le 1er août 2023, PERSONNE2.) continue à toucher l’intégralité des allocations familiales d’un montant d’environ 350

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  12. PERSONNE1.) soutient encore que le juge aux affaires familiales aurait dû prendre en compte un montant total de 3.800 EUR par mois à titre d’allocations familiales et de pensions alimentaires versés par « les quatre pères de ses sept enfants » dans l’appréciation de la situation financière de PERSONNE2.).

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  13. Suite à l’appel interjeté par PERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre a, par jugement du 13 juillet 2021 et par réformation, réduit l’indemnité d’occupation mensuelle du montant de 800 EUR au montant de 700 EUR, charges comprises, a condamné PERSONNE1.) à payer aux

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  14. avec au minimum deux chambres à coucher lui permettant d’héberger les enfants communs et pour lequel il devrait probablement payer un loyer entre 1.500 et 1.800 EUR par mois.Il prétend être à la recherche d’un autre logement lui permettant d’héberger les trois enfants communs dans le cadre du droit de visite et d’hébergement qu’il entend exercer à leur égard

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  15. Il prétend avoir viré un montant mensuel de 800 EUR sur un compte bancaire ORGANISATION1.) à son propre nom auquel l’appelante avait accès, au motif qu’elle « ne pouvait ouvrir un compte1.800 EUR pour la période du 18 avril au 31 août 2023, etS’il résulte certes des pièces versées en cause qu’en date des 28 juin, 2 août et 14 août 2023, PERSONNE2.) a viré un

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