Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire de préavis constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222, commentaire des articles, page 22 ; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42 799;

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  2. Cette situation aurait causé un considérable préjudice aux époux GROUPE1.) qui, faute d’avoir pu contracter en temps utile un prêt bancaire pour faire face à leur dette fiscale, auraient été exposés à des intérêts de retard de 27.174,80 euros, ainsi qu’à des intérêts débiteurs à hauteur de 26.799,69 euros.retard de 27.174,80 euros et des intérêts débiteurs

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  3. montant de 799,99 € et non fondée pour le surplus, dit la demande en paiement des primes et gratifications fondée à hauteur dude Moscou pour la période du 1er novembre 2015 au 02 décembre 2015 inclus, sinon, par confirmation du jugement a quo du 7 avril 2017, au paiement de la somme de 799,99 euros, ces montants avec les intérêts légaux à partir des dates d’

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  4. La société anonyme S1, anciennement S2 SA, rajoute que le salaire se calculerait par référence aux jours ouvrables travaillés : le 1er novembre 2015 étant un dimanche et la résiliation étant du 4 novembre 2015, seuls deux jours pourraient tout au plus être déduits, à savoir la somme de 549,799 euros.

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  5. 13.677,21 euros 1.417,18 euros 4.799,02 euroseuros dont à déduire le montant net de 5.102,22 euros à titre d’arriérés de salaire, le montant brut de 4.799,02 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant brut de 1.417,18 euros à titre d’indemnité de congé non pris et le montant de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice

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  6. 4.428,68 euros, 3.799,66 euros,En ce qui concerne la demande en paiement d’heures supplémentaires, évaluée par A à 3.799,66 euros et contestée par le curateur, une mesure d’instruction supplémentaire tendant à enjoindre au curateur de verser le registre spécial mentionnant les heures supplémentaires et les paiements y relatifs s’avère d’ores et déjà vouée à

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  7. Le tribunal du travail a alloué à B 3.799,28 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis et 964,30 € au titre du préjudice matériel subi.

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  8. Il en suit que la demande d’B est fondée pour le montant de (9.062,85 – 2.263,77=) 6.799,08 euros.Il y a dès lors lieu par réformation à fixer à 6.799,08 euros la créance d’B du chef d’arriérés de salaire.fixe la créance du chef d’arriérés de salaire d’B contre la société A s.à r.l. en état de faillite au montant de 6.799,08 euros avec les intérêts légaux à

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  9. constate que le paiement de la somme de 2.799.-Flux du chef de différence de salaires pour les mois de novembre, décembre 1992 et janvier 1993 est intervenu le19 mars 1993;

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