Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. la fiche de salaire du mois de décembre 2017, la rémunération brute totale de l’appelant pour l’année 2017 était de 89.794,09 €.La société intimée fait valoir que pour l’année 2018, le salaire annuel de base d’un salarié conventionné appartenant au groupe VI, seuil 2 calculé sur 13 mois s’élevait à 85.152,66 € ( 814,55 :100 x 794,54/814,40).A partir du 1er

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  2. indice 794,54).Aux termes de l’article 5 intitulé « salary » du contrat de travail du 28 mars 2018 « the employee is entitled to a monthly gross salary of € 12.299,86 on a 12 month basis pursuant to the index in force at the starting date, i.e. 794,54.

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  3. L’article 6 relative au salaire du contrat de travail conclu entre parties précise que « Le salaire initial brut est fixé à 3.000 € à l’indice 794,54.Le montant de la rémunération de 3.000 € nets et l’indice 794,54 ont été ajoutés à la main et aucune explication n’a été fournie sur cette mention, alors que le salaire s’exprime généralement en brut, mention

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  4. Indice 794,54)que PERSONNE1.) pouvait prétendre à un salaire mensuel brut de 2.000 € à l’indice 794,54 pour 36 heures de travail hebdomadaire.L’article 3 du contrat de travail dispose que « le traitement mensuel brut à partir de la date d’entrée en fonction est fixé à 2.000 € ( deux mille euros) sur la base de l’indice actuel de 794,54 en validité.

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  5. A partir du 1er janvier 2017, la cote applicable de l’échelle mobile des salaires est passée de 775,17 à 794,54 points, entraînant une augmentation de 2,5% des salaires, traitements et pensions.A partir du 1er août 2018, la cote est passée de 794,54 à 814,40 points, entraînant à nouveau une augmentation des salaires de 2,5%.Il est vrai que la fiche de

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  6. D'après un décompte de rémunération versé en pièce 12, le salarié aurait perçu un salaire mensuel de 6.697,91 euros, indice 794,54, prime d'astreinte exclue, c'est-à-dire un salaire annuel de 87.072,83 euros (13ème mois inclus), ce qui représenterait uniquement un surplus de 4 % par rapport à l'exemple cité, surplus qui ne saurait être considéré comme

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  7. Par requête du 28 février 2017, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.) (la société SOC.1.)), à comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer, suite à son licenciement, le remboursement de frais professionnels à hauteur de 19.794,24 EUR avec les intérêts légaux à partir du 20

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  8. Elle réclame à titre de préjudice matériel principalement le montant de 10.406,31 € et subsidiairement le montant de 7.500 €, se composant d’un montant de 6.794,62 € du chef de

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  9. Il a touché pendant ce laps de temps des indemnités de chômage de 7.702,42 €, ainsi qu’un salaire brut de (1.921,03 x 5) + 1.794,07 = 11.399,22 € auprès du nouvel employeur.

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  10. Dans ces conditions, l’option du 22 juillet 2010, suivie d’un inventaire des biens de la succession le 22 novembre 2010, a effet et en application des articles 793 et 794 du code civil, M. A.) a la qualité d’héritier de la succession de son père au moment du dépôt de la requête de Mme B.) auprès de la juridiction du travail, le 26 avril 2012.

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  11. Il demande à la Cour d’évaluer la période de référence à 6 mois et de lui allouer un montant de 6.794,82 € à titre de dommage matériel et 5.000 € à titre de dommage moral.

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  12. requérant la somme de 3.794,03 €, sous réserve de la déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux à partir du 25 mars 2010, jour d'une mise en demeure, à savoir 2.712,45 € du chef d'arriérés de salaire pour les mois de février et mars 2010 et 1.081,58 € du chef d'indemnité compensatoire pour congé non pris, deL’

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  13. Par exploit du 24 mars 2011, A. a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer abusif le licenciement et de lui allouer au total 33.794,04 € à titre d’indemnisation ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

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  14. Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal a déclaré abusif le licenciement et condamné la Crèche A à payer à B la somme de 6.794,32 € soit 3.862,88 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 1.931,44 € à titre de dommage matériel et 1.000 € à titre de dommage moral, ces montant avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2009, les demandes en

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  15. Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal a déclaré abusif le licenciement et condamné la Crèche A à payer à B la somme de 6.794,32 € soit 3.862,88 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 1.931,44 € à titre de dommage matériel et 1.000 € à titre de dommage moral, ces montant avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2009, les demandes en

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