Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les articles 784 et suivants du Code civil relatifs à la renonciation aux successions ne prévoient pas non plus qu’une autorisation du juge des tutelles soit nécessaire pour permettre à un majeur en curatelle de renoncer à une succession.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. dit que PERSONNE1.) est redevable à l’indivision postcommunautaire d’une indemnité d’occupation de l’appartement indivis pour les mois de juin et de juillet 2020 de 4.784,30 euros au total,

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. En effet, suivant les pièces versées au dossier les fonds litigieux ont été versés, les uns, le 16 janvier 2009 sur le compte NUMERO1.) auprès de la Banque SOCIETE2.), dont la titulaire est « Madame PERSONNE1.) », et le montant de 784.064 euros, le 4 décembre 2009 avec la mentionOr, la Cour constate qu’à cette date le solde dudit compte s’élevait à 463,26

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. Le tribunal a également relevé à juste titre qu’en France, est actuellement réputé purement conservatoire par l'alinéa 3, 3° de l'article 784 du Code civil, « l'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ».La jurisprudence française majoritaire antérieure à la modification législative du 23 juin 2006 dont est issu l’article 784, alinéa 3, 3°

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. à 585.784,48 euros, au 29 novembre 2005, date de la dissolution de la communauté, et à 857.755,45 euros, au 8 juin 2020.La créance réévaluée dont A. dispose à l’égard de l’indivision postcommunautaire s’élève dès lors à la somme de 408.831,50 euros (279.202,13 euros x 857.755,45 euros /585.784,48 euros),

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. dit l’appel principal irrecevable pour le surplus, dit l’appel incident irrecevable, par réformation : dit que B) doit restituer à la masse successorale le montant de 991,57 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du prélèvement jusqu’à solde, décharge B) de l’obligation de restituer le montant de 4.784,34 euros à la masse successorale et de verser

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. Par jugement du 21 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a condamné A) à payer à B) la somme de 52.824,75 euros, dont 47.040 euros à titre de taxe de séjour et 5.784,75 euros à titre de taxe d’utilisation du canal, ces montants avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif dudit jugement.confirme le jugement pour autant qu’il a

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  8. à respectivement 18.428,57 et 10.071,42 € au lieu des montants de 258.000 et 141.000 € pris en compte par le tribunal, de dire que la donation faite à C.) est à évaluer à 51.784,55 € et non pas à 120.406,88 €, et de tenir compte des donations reçues par A.) du vivant de sa mère d’un montant total de 112.511,44 €, à savoir un droit d’habitation évalué à 45.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  9. Premier versement de 4.000.000.-LUF le 24 juillet 1998, puis échelonnement du solde (soit 13.856.784.-LUF) jusqu’à épuisement de la dette.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  10. soit au total: 482.784 €, de sorte que la clause pénale de 10% s’établit à 48.278,40 €.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  11. lors en droit de revendiquer, à titre d’élément de l’actif partageable, la différence entre les frais réels de l’acte de vente et ceux à charge de l’acquéreur en vertu des dispositions du cahier des charges, que le montant redû s’élèverait dès lors à 784.000 – 336.000 = 448.000.-LUF, soit 11.105,63 euros.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  12. que suivant le décompte du notaire Frieders établi en juin 1991 lors de la vente de la maison, les divers crédits bancaires furent soldés pour un montant total de 4.534.784 francs et le solde du

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  13. remboursé aux CE par F, 15.049.670.- flux, que les rentes d’orphelin versées aux enfants par les CE en attribuant à F la somme de 5.835.690.flux et aux CE la somme de 11.842.784.- flux.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  14. La valeur de la maison en 1997 est par conséquent de 10.784.550.- francs ou 267.342 €.Le facteur de réévaluation étant de 14.000.000 / 10.784.550, soit 1,298, la récompense s’établit à 15.632,09 x 1,298, soit à 20.290,45 € avec les intérêts légaux à partir du 21

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre