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20050601_CA7_29482_pseudonymisé.docx-accessible.pdf
C’est à SOCIETE1.) S.AR.L., en sa qualité de bénéficiaire de l’astreinte, qu’incombe la charge de la preuve de ce que les conditions d’exigibilité de l’astreinte sont données (cf Jacques van COMPERNOLLE, L’ASTREINTE, Maison LARCIER S.A. numéros 77, 78, 88 et 89, édition 1992).
- Juridiction : CSJ/07. Chambre référé