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20180426_40898_73_ARRET_a-accessible.pdf
Il résulte des pièces versées en cause que le requérant s’est régulièrement viré le montant correspondant au salaire supplémentaire convenu entre parties, soit d’abord des montants de 300 et 78,13 (en 2007) et de 378,13 euros par la suite.Suivant l’historique des mouvements du compte bancaire de la société S2 tous ces virements portent le nom de A et ont par
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20160324_CA8_40898a-accessible.pdf
En 2007 : 10 transferts de 78,13 euros à la société SOC2.), avec les mentions : A.), VL avec indication du mois, numéro de compte (de 78,13 euros sont inscrits aux comptes (Cet examen des documents permet de relever que tous les transferts de 300 et 78,13, ou de 378,13 euros (qui ont aussi été effectués en 2005 et en 2006), ont été opérés à découvert durant
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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19931210_CACH01_11483+12108+12324+13180+13181_pseudonymisé-accessible.pdf
Belgique), rue Henri Lemaître No 7813) Maître François DAVREUX, avocat à Namur
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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(3) 20251113_CA3-39891_111 TRAV_pseudonymisé-accessible.pdf
Dans ces circonstances, c’est à la date de l’entrée en vigueur du Règlement NR que le délai de prescription décennal prévu par l’article 189 du Code de commerce a pris cours (v. dans le même sens : Cour d’appel, VIII, 17.01.2013, n° du rôle 37 066 et Cour de cassation, 19.12.2013, arrêt n°78/13, affaire n° 3267 du registre, rejetant le pourvoi formé contre l
- Juridiction : CSJ/03. Chambre