Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. article 745 sexies §3 du Code civil belge, tandis que PERSONNE1.) conclut à voir retenir que la moitié de la succession de feu PERSONNE4.) lui revient, en sa qualité d’héritière réservataire, en pleine propriété, motif pris que les dispositions des articles 913 et 915 du Code civil belge seraient « en contrariété avec les dispositions d’ordre public du droit

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  2. Elle explique que la somme de 150.905,96 euros se compose des montants de 7.745,20 euros, 110.150,33 euros, 16.526,53 euros, 5.615,65 euros et 10.868,25 euros.Concernant le montant de 7.745,20 euros, l’appelante déclare que les parties ont contracté un crédit à la consommation SOCIETE2.) n°NUMERO2.) le 12 février 2015 pour un montant de 25.000 euros, dont 10

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  3. Une rattache au domicile du parent demandeur à l’action, qui assume à titre principal la charge de l’enfant, est dès lors suffisante pour que la demande soit susceptible d’être accueillie à ce titre (cf. Cass. 16 février 2017, n°3.745 du registre).

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  4. Le notaire avait entre autres déduit de la part revenant à B) les montants de 6.000.000 FLUX et de 2.925.000 FLUX pour les attribuer aux époux H)I) sans aucune justification, l’intégralité de la dette de 752.745 FLUX à l’égard de G), qui devait être répartie entre B) et son époux divorcé C) et l’intégralité de la dette de 4.225.174 FLUX à l’égard de la

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  5. B) demande à voir dire que sa créance à l’encontre de l’indivision postcommunautaire s’élève à la somme de 932.596,48 + 25.745 = 958.341,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2016 et que par compensation, il dispose à ce jour d’une créance de 824.672,20 euros à l’encontre de A).

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  6. pour les années 2000 à 2011 (30 avril) inclus (87.499,54 euros pour 2000 à 2007 et 42.745,48 euros pour 2008 à 2011 (30 avril)

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  7. admis dans le chef de A une créance contre B de 207.841 euros, ainsi qu’une créance annuelle de 25.745 euros à partir du 1er janvier 2003 jusqu’au jour où il ne peut plus faire valoir de droit sur lesdits immeubles, ces montants avec les intérêts au taux légal à partir du jour des échéances respectives des loyers.qu’une créance d’un montant de 25.745 euros

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  8. Au titre de dépenses incompressibles, A.) supporte deux prêts hypothécaires remboursés par des paiements mensuels de 391,59 et 745,32 euros.

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  9. Au titre de dépenses incompressibles, A.) supporte deux prêts hypothécaires remboursés par des paiements mensuels de 391,59 et 745,32 euros.

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  10. Au vu des développements qui précèdent, la demande des appelants en remboursement des frais de traduction est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour la somme de 22.745,83 €.la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel,

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  11. La Cour, à l’inspection des pièces versées en cause, constate que, d’un côté, la créancière d’aliments A.) touche une pension de vieillesse en Pologne de quelque 180 € (745 Zlotys en 2011).

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  12. Il y a partant lieu de confirmer la décision du tribunal du 7 décembre 2006 dans la mesure où les premiers juges ont évalué les revenus tirés de la location des biens indivis à 415.681,99 € pour la période du mois d’août 1995 jusqu’à fin 2002 et alloué à A.) une créance contre B.) de 207.841 € ainsi qu’une créance annuelle de 25.745 € contre l’intimée à

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  13. est partant de 1.000.000.- + 3.745.470.- francs, soit 4.745.470.- francs.En l’absence de preuve contraire, les fonds autres que ceux provenant des libéralités, employés pour l’acquisition des bons de caisse, à savoir la différence de 6.000.000.- - 4.745.470.-, soit 1.254.530.- francs, sont présumés avoir été pris sur les fonds communs.Pour déterminer la

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  14. une demande est également requise suivant le droit commun : cf. § 745 BGB, commentaire n° 2, page 1119 (..ab dem Zeitpunkt des Verlangens).

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  15. Par exploit d’huissier de justice du 6 janvier 1998, B.) demande la condamnation d'A.) à lui payer la somme de 356.745,63 DM avec les intérêts légaux tels que de droit.Cette somme se compose à hauteur de 6.745,63 DM des frais que B.) affirme avoir déboursé pour l'appartement depuis le 12 février 1995 et à hauteur de 350.000 DM de la part de la valeur de l'

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