Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En soutenant qu’elle aurait, en conséquence, pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023 fourni une contribution mensuelle excédentaire de (2.479 - 400 – 350) 1.729 euros, elle demande à voir mettre ce crédit à son compte aux fins de compensation avec les pensions alimentaires dues à partir du 1er janvier 2024 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. L’adoption du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant a pour effet de reporter l’ouverture de la succession du prémourant au jour du décès du survivant (Jurisclasseur Civil code, art. 725-1 à 729-1, fasc. 20 : Successions-Qualités requises pour succéder, 6).

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  3. Au vu des développements qui précèdent et des pièces produites, la demande de PERSONNE2.) est fondée pour les montants de 817,95 euros et de 729,04 euros au titre d’une facture de l’entreprise SOCIETE7.) du 26 octobre 2017 et d’une

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  4. montant de 680.000 euros est en dessous du montant de 729.000 euros, auquel l’immeuble a été évalué par l’architecte D. dans un rapport daté du 30 décembre 2021.une différence entre le prix de vente d’un montant de 680.000 euros y retenu et la valeur de l’immeuble d’un montant de 729.000 euros retenue dans un rapport d’évaluation immobilière établi par l’

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  5. Il résulte de la fiche de salaire du mois de janvier 2021 produite en cause, qu’A. perçoit un salaire brut mensuel de 7.306,26 euros, correspondant à un salaire net de 4.729,83 euros.

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  6. Ses autres revenus annuels bruts pendant la période concernée étaient de 57.729,69 euros en 2005, de 60.564,77 euros en 2006, de 62.863,44 en 2007, de 65.565,39 euros en 2008, de 68.313,17 euros en 2009, de 74176,12 euros en 2010, de 75.178,41 euros en 2011, de 77.292,21 euros en 2012, de 79.391,75 euros en 2013, de 84.549,05 euros en 2014, de 87.962,41

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  7. Au vu des développements ci-dessus l’actif net de la communauté s’élève à 798.636,49 euros (850.000 - 51.363) et l’actif net à partager s’élève à 697.459,64 euros (798.636,49 – 101.176,85), de sorte que chacune des parties avait droit en principe à une part théorique de 348.729,82 euros, faisant pour A) la somme de 348.729,82 + 101.176,85 = 449.906,67 euros

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  8. Par ailleurs, il est établi que les actions « Deutsche Telecom » ont été acquises le 31 janvier 2001 avec des fonds provenant du compte numéro XXXXXX-15 pour un prix de 729.723 Flux, soit 18.089,35 euros.

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  9. pour un montant de 30.000 euros ainsi que des frais de mobilier pour la chambre à coucher, la literie et la cuisine de l’ordre de 17.729,91 euros.

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  10. A avait réclamé de ce chef la moitié de la somme de 1.729,08 euros, mais avait été déboutée de sa demande en première instance faute par elle d’avoir établi sa prétention.Un décompte de l’Administration des contributions du 28 juin 2001 adressé à A précise le virement de la somme de 1.729,08 € sur le compte CCPL 44885-71 sur lequel il est retenu par l’intimé

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  11. la somme de 20.729,56 € avec les intérêts au taux légal du jour du dépôt du rapport d’expertise.L’appelant estime que le jugement entrepris aurait à tort reconnu à la communauté une récompense de 20.729,56 €.civil et être fixée à 41.439,12 € de sorte que le montant de 20.729,56 € lui serait dû personnellement.Par des conclusions finales, Francisca PIRES fait

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  12. Le jugement du 16 décembre 2004 avait fixé au 18 novembre 2004 la date de la dissolution de la communauté, avait retenu à charge de B une dette à l’encontre d’A du chef de la location d’un bien propre du 21 mai 1992 au 2 décembre 1994 d’un montant de 1.729,02 €, avait rejeté les demandes d’A tendant à se voir allouer la moitié des remboursements effectués en

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  13. Le jugement du 16 décembre 2004 avait fixé au 18 novembre 2004 la date de la dissolution de la communauté, avait retenu à charge de B une dette à l’encontre d’A du chef de la location d’un bien propre du 21 mai 1992 au 2 décembre 1994 d’un montant de 1.729,02 €, avait rejeté les demandes d’A tendant à se voir allouer la moitié des remboursements effectués en

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