Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. EUR), d’indemnité compensatoire de préavis (37.727,76 EUR) et d’indemnité de départ (75.455,52 EUR).L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 27 novembre 2013 et de condamner le ETPUB) à lui payer les montants suivants: 37.727,76 EUR à titre d’indemnité

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Le tribunal du travail a encore déclaré régulier le licenciement avec préavis du 30 juin 2015 et déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 14 juillet 2015 et il a déclaré la demande d’indemnité de préavis fondée pour le montant de 4.727,82 EUR, déclaré non fondée la demande en réparation du préjudice matériel et déclaré fondée la demande enL’

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  3. Elle a pris un congé de récréation du 26 juillet au 21 août 2016, de sorte qu’elle n’a pas perçu d’indemnités durant ce mois (ce qui équivaut à une perte d’un montant de 2.727,60 EUR suivant le tableau versé par l’ETAT) et elle a touché un salaire brut de 1.445,01 EUR auprès de la SOC2.).44.113,68 – (11.098,98 + 18.278,85 + 2.727,60 + 1.445,01)]

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  4. Il évalue ce dommage matériel au montant de 11.727,67 EUR, montant qui consiste dans la différence des salaires perçus dans ses nouveaux emplois, occupés à partir du 13 avril 2014, par rapport à son ancien emploi et ce pour une période de référence allant de la fin du préavis jusqu’au 30 novembre 2015, étant donné qu’il aurait travaillé en intérim.

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  5. Le montant mensuel brut de 4.525,46 euros ou le montant net de 3.727,95 constituerait donc la base de calcul.

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  6. Durant cette même période, elle a touché des indemnités de chômage d’un montant total brut de 22.727,22 € et elle a droit, tel qu’il a été retenu ci-avant, à une indemnité de

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  7. conditions prévues à l’article L.121-7. du code du travail et de condamner la société SOC.1) à lui payer principalement 10.274,39 € sinon subsidiairement 5.727,58 € à titre d’arriérés de salaire ainsi que 5.000 € à titre d’heures supplémentaires sinon tout autre montant à fixer par la Cour.L’employeur n’ayant payé qu’un salaire mensuel brut de base de 1.804

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  8. déjà réglé le montant net de 1.727,93 €.L’appelant accepte les montants retenus par la consultante devant lui revenir du chef d’indemnités de départ et de congé non pris, soutient cependant qu’il n’y a pas lieu à déduction de la somme de 1.727,93 € qui ne correspondrait pas, tel que retenu par la consultante, à des acomptes à imputer sur les sommes redues du

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  9. procédure, ainsi que d’une demande reconventionnelle de la société anonyme A S.A. réclamant 2.727,37 € du chef d’encaissements faits par B auprès de clients au courant du mois d’avril 2006, le tribunal du travail de Diekirch a, par un premier jugement du 5 février 2007, instauré une comparution personnelle des parties et par jugement subséquent du 2 juillet

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. procédure, ainsi que d’une demande reconventionnelle de la société anonyme A S.A. réclamant 2.727,37 € du chef d’encaissements faits par B auprès de clients au courant du mois d’avril 2006, le tribunal du travail de Diekirch a, par un premier jugement du 5 février 2007, instauré une comparution personnelle des parties et par jugement subséquent du 2 juillet

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