Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Si les héritiers peuvent, dès l’instant du décès, exercer les droits et actions du défunt (article 724, alinéa 2, du Code civil), et si le successeur saisi (ce qui est le cas pour PERSONNE1.), en tant que fille de la défunte) peut exercer seul, sans le concours des autres indivisaires, une action tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, l’La réunion

    • Thème : Civil
    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Diekirch civil
  2. Les époux PERSONNE5.) se fondent à titre principal sur les principes généraux de la responsabilité contractuelle (articles 1134 et suivants du Code civil), ensemble les règles sur les donations (articles 711 et suivants du Code civil), ainsi que sur l’article 724 du Code civil et, à titre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

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  3. se voir condamner à lui payer le montant de 21.724,35 euros avec les intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2020, sinon de l’assignation, jusqu’à solde ;Le montant de 21.724,35 euros se décompose comme suit :

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  4. La réunion fictive prévue audit article constitue une opération purement comptable, qui n’oblige le gratifié à aucune restitution et qui ne préjuge même pas de celle à laquelle une réduction, qui n’est encore qu’éventuelle, pourrait le contraindre. (Michel GRIMALDI, Droit civil, Successions, Litec, 5ème édition, n° 724, p. 676).

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  5. La réunion fictive de l’article 922 n’a strictement rien à voir avec le rapport : c’est à la réduction qu’elle se rattache – et encore n’est-elle qu’une opération nécessaire pour savoir s’il y a lieu d’y procéder, et non point une modalité de son exécution (Droit civil, successions, Michel GRIMALDI, Litec, 5ème édition, n° 724, p. 676).

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  6. Aux termes de l'article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

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  7. réduction, qui n’est encore qu’éventuelle, pourrait le contraindre. (Michel GRIMALDI, Successions, Litec, 5ème édition, n° 724, p. 676).

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  8. Aux termes de l’article 724 du code civil « Par le seul effet de l’ouverture de la succession tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes et charges.

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