Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Du 1er octobre 2021 au 23 mars 2022 :2.708,35 € brut, soit un taux horaire moyen de (2.708,35/173=) 15,6552 €Pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022, le salaire minimum qualifié était de 2.708,35 €, alors que le salaire perçu était de 2.256,95 €.2.708,35 – 2.256,95) x 5 =]

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  2. Elle réclame de même, par réformation sur base du même motif tiré d’une ancienneté de service de plus de cinq ans, le montant de 2.708,35 euros au titre d’une indemnité de départ.

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  3. Il a demandé par ailleurs au tribunal de condamner la société défenderesse à lui payer régulièrement à partir du mois suivant le prononcé du jugement un salaire mensuel de 5.708,12 €, augmenté en cours d’instance à 5.850,82 €.

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  4. Il a demandé par ailleurs au tribunal de condamner la société défenderesse à lui payer régulièrement à partir du mois suivant le prononcé du jugement un salaire mensuel de 5.708,12 €, augmenté en cours d’instance à 5.850,82 €.

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  5. PERSONNE1.) demande encore à voir évaluer son préjudice matériel au montant de 7.708,66 euros, outre les intérêts, sur base d’une période de référence qui serait à fixer à huit mois au lieu de quatre mois retenus par le tribunal.

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  6. L’ETAT demande acte qu’il exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail et il demande la condamnation de la partie malfondée au litige à lui payer, au titre du règlement d’indemnités de chômage pour la période de janvier 2019 à juillet 2019, le montant de 26.708 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement, sinon à

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  7. Contre ce jugement, A.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 21 août 2017, demandant, par réformation, à voir condamner la société SOC1.) au paiement du montant de 237.060,- EUR au titre du reliquat de bonus pour l’année 2008 et du montant de 471.912,- EUR au titre du bonus de l’année 2009, soit la somme totale de 708.972,- EUR, sinon

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  8. Il soutient avoir perdu une rémunération mensuelle de 5.014,78 euros, ainsi qu’une gratification mensualisée de 1.708,28 euros (sur base de la gratification de 20.499,42 euros de l’exercice 2013), soit une perte de revenus de 141.184,26 euros.La perte mensuelle s’élève à 1.708,28 euros.Durant la période du 20 février au 31 décembre 2014, la perte mensuelle

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  9. Le salarié demande à la Cour, par réformation, de dire justifiée et fondée la résiliation du contrat de travail intervenue en date du 17 mai 2013 avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur et de condamner ce dernier au paiement d’un montant de 29.708,76 € à titre d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices

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  10. La société à responsabilité limitée SOC1.) a réglé à la société SOC2.) GmbH le montant de 3.502 € correspondant aux deux infractions, des frais de dossier de 25 € ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée de 708,13 €, soit un montant total de 4.435,13 €.

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  11. intimée à lui payer du chef de la réparation du préjudice subi en raison du licenciement abusif la somme de 14.708,78 € de même qu’à voir rejeter la demande de l’Etat pour autant qu’elle est dirigée à son encontre.L’appelant réclame à tire d’indemnisation la somme globale de 14.708,78 €.Il ressort du décompte présenté en première instance qu’il y sollicitait

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  12. intimée à lui payer du chef de la réparation du préjudice subi en raison du licenciement abusif la somme de 14.708,78 € de même qu’à voir rejeter la demande de l’Etat pour autant qu’elle est dirigée à son encontre.L’appelant réclame à tire d’indemnisation la somme globale de 14.708,78 €.Il ressort du décompte présenté en première instance qu’il y sollicitait

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  13. procédure, et par les époux Nicolas et C d’une demande reconventionnelle en remboursement de congés trop payés, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 14 avril 2008, déclaré non fondée la demande de A et fondée la demande reconventionnelle des époux Nicolas et C jusqu’à concurrence de 763,708 € et donné acte à l’Etat du GrandDuché deComme il

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  14. procédure, et par les époux Nicolas et C d’une demande reconventionnelle en remboursement de congés trop payés, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 14 avril 2008, déclaré non fondée la demande de A et fondée la demande reconventionnelle des époux Nicolas et C jusqu’à concurrence de 763,708 € et donné acte à l’Etat du GrandDuché deComme il

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  15. Les juridictions luxembourgeoises considèrent la signification parfaite, une fois accomplies les formalités prévues à l’article 156 (2) du NCPC, et ne tiennent pas compte de la date de signification faite à l’étranger en application de la Convention de la Haye. (Cour d’Appel 21.1.1981, P.25, 374, RCDIP 1981, 708 ;

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  16. Les juridictions luxembourgeoises considèrent la signification parfaite, une fois accomplies les formalités prévues à l’article 156 (2) du NCPC, et ne tiennent pas compte de la date de signification faite à l’étranger en application de la Convention de la Haye. (Cour d’Appel 21.1.1981, P.25, 374, RCDIP 1981, 708 ;

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