Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. et 214 du Code civil précités qui ne comporte pas seulement l’obligation de fournir des aliments à l’autre époux, mais qui impose également la contribution constante de chaque époux, selon ses facultés, aux charges du mariage (Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge T. 1, 8ième édition, n° 545, 705 ter et 706 B).

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. Elle expose qu’elle a dépensé, après la séparation des parties, 22.705,29 euros pour le remplacement de la chaudière, 3.005 euros pour des travaux de carrelage et de ventilation, 1.747,15 euros pour la rénovation des3.090 + 820.26 =) 22.705,29 euros.Il résulte des pièces versées que PERSONNE2.) a payé la somme de 22.705,29 euros pour le remplacement de la

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  3. Si l’appel est irrecevable, la Cour ne peut connaître du fond du litige à peine de commettre un excès de pouvoir (Cass. fr. ass. plén. 15 mai 1992, Bull. AP, n°6 pourvoi n° 90-12.705).

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  4. dit que A et B avaient, chacune, droit à leur part du loyer de 705 euros encaissé par C le 27 octobre 2011 de la part des époux H-I et que le surplus, les fruits et bénéfices tombant dans la masse successorale seront partagés par le notaire,C admet avoir encaissé un loyer de 705 euros pour l’année 2011 dans le cadre de la location de certains terrains

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  5. constaté qu’A) n’établit ni qu’un profit subsiste de son investissement des sommes de 7.759,45 euros et 30.705,03 euros de fonds propres reçus en indemnisation de son dommage corporel au profit de la communauté, ni que ces sommes furent affectées à une dépense nécessaire et a partant dit la demande d’A) en récompense de la part de la communauté desmontants

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  6. avec un montant de 1.300 euros, de sorte que le total de 387.177,02 euros (130.245,02 + 256.932) serait à porter à la somme de 130.245,02 + 296.460 = 426.705,02 euros.

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  7. A expose, dans son acte d’appel, que les soldes des trois comptes étaient, au moment de l’assignation en divorce, de respectivement 28.705,77 euros, 67.795,82 euros et 44.896,29 euros.

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  8. A) était propriétaire pour moitié indivise avec sa sœur d’un terrain sis à L, qui a été vendu le 26 mai 1987 pour le montant de 34.705,09 €.

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  9. A) était propriétaire pour moitié indivise avec sa sœur d’un terrain sis à L, qui a été vendu le 26 mai 1987 pour le montant de 34.705,09 €.

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  10. En effet, l’expert aurait évalué la construction achevée à la somme de 290.705,70 euros ;

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  11. L’expert ayant expliqué les bases de ses évaluations, la Cour constate que la valeur retenue de 705.000 € dans le rapport initial de l’expert est dès lors justifiée et raisonnable.est à évaluer à 695.850 €, soit la somme de 705.000 € déduction faite des sommes de 6.500 € et de 2.650 € relatives aux dépenses avancées par Z.) pour la cuisine et la chaudière.

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  12. L’expert arrive à la conclusion que la valeur de l’immeuble est, à la date du 16 août 2007, de 704.760 euros, montant qu’il arrondit à 705.000 euros et duquel il déduit les montants de 6.500 euros et de 2.650 euros pour la cuisine et la chaudière de sorte que le montant net à partager s’élève à 695.850 euros.

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  13. plus amplement désignées comme lots H et I sur un plan de situation cadastral daté du 17 février 2004 d’une contenance de 0,93 are et s’est élevée à 34.705 €.

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  14. Il résulte des pièces versées en cause que A.) a procédé à des remboursements du prêt contracté auprès de la Caisse de pension des employés privés du 1er juillet 1994 au 24 juin 1999 pour un montant total de 705.286.- francs luxembourgeois, soit 17.483,58 €.

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  15. Suivant le relevé établi le 10.3.1995 par la BANQUE1.), PERSONNE1.) a prélevé le 1.12.1989 la somme de 66.705.- francs de son livret.concernant des fournitures pour l’immeuble commun s’élèvent exactement au total de 66.705.- francs, montant prélevé à la même date par l’époux sur son livret d’épargne.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre