Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 2) Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables.

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  2. En son paragraphe 2, l’article 35 de la loi précitée renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 700 à 704 du même code, qui sont applicables.

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  3. L’article 35(2) de la loi de 2018 prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables.

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  4. L’article 35 (2) de la loi précitée renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’aux articles 700 à 704 du Code de procédure pénale.

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  5. Aux termes de l’article 35(2) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, « Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables ».

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  6. vise une demande de comparution au sens de l’article 700 du code de procédure pénale, il revient à la Chambre de l’application des peines d’apprécier la pertinence d’un recours à cette possibilité.

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  7. Si la Chambre de l’application des peines est certes autorisée par l’article 700 du Code de procédure pénale à entendre le requérant, cette possibilité n’est en aucun cas de nature à dispenser ce dernier de son obligation de motiver son recours.

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  8. L’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du code deContrairement à la demande de PERSONNE1.), aucune disposition légale n’exige une communication préalable de ces conclusions et ce n’est que si la Chambre de l’application des

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  9. Il demande finalement sa convocation à l’audience de la Chambre d’application des peines, sur base de l’article 700 du Code de procédure pénale.Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

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  10. Concernant l’audition de la requérante, l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

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  11. L’article 35(2) de la loi précitée dispose que « pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables ».

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  12. importantes (notamment un solde de 16.700 euros d'honoraires d'avocat et deux autres dettes, dont une présentant un solde de 9.800 euros).

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  13. Il précise qu’il se tient à la disposition de la chambre de l’application des peines pour toute comparution éventuelle qui serait ordonnée en application de l’article 700 du Code de procédure pénale.

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  14. Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la chambre de l’application des peines la juge utile.

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  15. Comme l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par conséquent, conformément à

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  16. Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables ».

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  17. En son paragraphe 2, l’article précité renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale, par

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  18. L’article 700 du Code de procédure pénale permet à la Chambre de l’application des peines d’entendre le condamné lors d’une comparution, si elle le juge utile.

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  19. Concernant la demande d’audition formulée par PERSONNE1.), l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

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  20. L’article 700 (1) du Code de procédure pénale prévoit que si la chambre de l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience.

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