Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. la société de droit italien SOCIETE2.) S.p.A. (ci-après SOCIETE7.)) détenant 466.700,810 parts d’actionnaire commanditaire, représentant environ 93,61% du capital social du Fonds, et

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  2. Sur base de la sentence de 2019 et de l’ordonnance d’exequatur de 2023, la société SOCIETE3.) a fait pratiquer en date du 6 avril 2023 une saisie-arrêt sur les avoirs des sociétés SOCIETE2.) entre les mains des parties tierces-saisies sub 1) à 6) « (...) pour « sûreté, conservation et parvenir au paiement de : (i) la somme en principal de 92.700.000 EUR

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  3. Il établit que deux acomptes ont été payés, l’un en date du 15 novembre 2018 d’un montant de 11.700 euros et le second en date du 24 avril 2020, d’un montant de 10.000 euros, montants qu’il y aurait lieu de déduire des prétentions adverses.Il a, au contraire, payé suivant extrait de compte du 15 novembre 2018, un acompte de 11.700 euros et le 24 avril 2020

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  4. augmentée des frais d’avocats de la procédure d’arbitrage d’un montant de 465.000 €, augmentée de 28.700 livres sterling, soit 32.153,51 € à titre de « deed of indemnity » et augmentée des frais de la procédure à savoir le montant de 101.540 livres sterling soit 113.758,44 € augmenté des intérêts de 5% par an, soit au total de 610.911,95 € sous réserve des

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  5. L’appelante sollicite également la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 800.- euros pour la première instance et de 700.- euros pour l’instance d’appel.

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  6. L’appelant conclut, par réformation de l’ordonnance entreprise, à déclarer non fondée la demande de la société X) et sollicite une indemnité de procédure de 700.-

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  7. sorte que S) s’est obligée à payer à la Banque à l’échéance convenue ou après une dénonciation régulière les sommes que la société M) SARL doit ou pourrait devoir à la Banque, pour quelque cause que ce soit et ce jusqu’à concurrence de 700.000.- € plus les commissions de banque, intérêts et frais convenus, ainsi que les accessoires généralement quelconques,

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  8. L’expert K) remarque que les travaux de rénovation intérieure se chiffrent à 1.700.-

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  9. La partie appelante demande encore la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 700.-

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  10. La partie appelante requiert la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 700.-

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  11. La partie appelante requiert la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 700.-

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  12. La partie appelante requiert la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 700.-

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  13. La partie appelante requiert la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 700.-

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  14. La partie appelante requiert la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 700.-

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  15. Par exploit d'huissier du 15 mars 2010, H) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance du 17 novembre 2009 le condamnant à payer le montant de 179.700,84.- euros à CM) S.AR.L., condamnation intervenant en sa qualité de caution solidaire et indivisible du prêt d’un montant de 260.000.- euros consenti le 12 janvier 2006 par CM) S.AR.L. à F) S.AR.L.,

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  16. Leur dommage consiste dans le fait qu’après la vente de leurs terrains, l’administration des contributions les a soumis à une imposition spéciale de 4.700.000.- francs pour plus-value des terrains vendus.

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  17. Par ordonnance du 28 juin 2001, le président du tribunal de travail a condamné X.) à payer à A.) à titre de provision la somme de 154.700.francs du chef d’arriérés de salaires et d’indemnités pour congés non pris.

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